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Τout système juridique, pour être efficace, doit impérativement trouver un juste équilibre entre stabilité et mouvement. En droit international et, plus particulièment, en droit des traités, le problème de l’adaptation de la règle de droit à la réalité changeante se pose avec plus d’acuité parce que les traités sont en principe appelés à durer, à arrêter le temps, en ce sens qu’ils traduisent un accord de volontés qui lie les parties, en vertu de la règle pacta sunt servanda. L’amendement formel constitue la principale méthode ordinaire d’adaptation des traités aux changements liés à l’écoulement du temps. À côté de celui-ci se sont développées par la pratique d’autres techniques, plus souples, qui relèvent essentiellement de l’interprétation et de l’application du traité et qui permettent aux parties d’apporter les adaptations nécessaires sans modifier formellement le traité. L’objet de cet ouvrage est de regrouper et de faire l’analyse de toutes les techniques utilisées par les parties pour modifier un traité dans le but de tirer des conclusions concrètes susceptibles de servir de guide dans la négociation et l’application des traités.
Cet objectif est d’autant plus essentiel qu’il s’inscrit à un moment où des discussions relativement à l’effet du temps sur les traités sont en cours au sein de la Commission du droit international des Nations Unies, alors qu’en doctrine, ce même sujet demeure très peu étudié, notamment à compter de la fin de la seconde guerre mondiale et l’adoption de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
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Éditions Bruylant
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
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ISBN : 978-2-8027-4228-9
COLLECTION DE DROIT INTERNATIONAL
Directeurs de collection : Jean Salmon, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles et Olivier Corten, professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
La collection de droit international accueille des travaux de thèse, des ouvrages collectifs, des monographies et des manuels de droit international public. Y sont traités en profondeur des sujets d’actualité.
Ces ouvrages se veulent d’une grande qualité scientifique et ancrés dans la réalité de la pratique. Ils s’adressent à tous les acteurs de droit international : juristes internationalistes, magistrats, avocats, organisations internationales, pouvoirs publics, fonctionnaires internationaux, professeurs, chercheurs, ...
1. Grotius and the Law of the Sea, Frans De Pauw, 1965.
2. L’adaptation de la Constitution belge aux réalités internationales. (Actes du Colloque conjoint des 6-7 mai 1965).
3. La Belgique et le droit de la mer. (Actes du Colloque conjoint des 21-22 avril 1967).
4. L’immunité de juridiction et d’exécution des États. (Actes du Colloque conjoint des 30-31 janvier 1969).
5. Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme. (Actes du Colloque des 19 et 20 mars 1973).
6. L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité, Pierre Mertens, 1974.
7. Droit humanitaire et conflits armés. (Actes du Colloque du 28 au 30 janvier 1970), 1976.
8. La protection internationale des droits de l’homme, Varia 1977.
9. Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens – Prix Henri Rolin 1977, Eric David, 1978.
10. Le principe de non-intervention : Théorie et pratique dans les relations inter-américaines, Jacques Noël, 1981.
11. L’effet en droit belge des traités internationaux en général et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en particulier. – De directe werking in het Belgisch recht van de internationale verdragen in het algemeen, en van de internationale instrumenten inzake mensenrechten in het bijzonder. (Studiebijeenkomst te – Réunion d’étude à Wilrijk, 7 novembre 1980), 1981.
12. La conclusion des traités en droit constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit interne, Lunda-Bululu, 1984.
13. Les États fédéraux dans les relations internationales. (Actes du Colloque des 26-27 février 1982), 1984.
14. Exportation d’armes et droit des peuples, Michel Vincineau, 1984.
15. La compétence extraterritoriale à la lumière du contentieux sur le gazoduc euro-sibérien, Rusen Ergec, 1984.
16. Les conséquences juridiques de l’installation éventuelle des missiles Cruise et Pershing en Europe. (Actes du Colloque de Bruxelles, 1er-2 octobre 1983).
17. Les moyens de pression économiques et le droit international. (Actes du Colloque de la S.B.D.I. – Palais des Académies de Bruxelles, 26-27 octobre 1984), 1985.
18. Le statut juridique des prêts interétatiques dans la pratique belge, Luisa Léon Gomez, 1986.
19. Les droits de l’Homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles, Rusen Ergec, 1987.
20. Colloque international sur la militarisation de l’espace extra-atmosphérique. (Bruxelles, 28-29 juin 1986.) – International Colloquium on the Militarisation of Outer Space. (Brussels, June 28-29, 1986), 1988.
21. Henri Rolin et la sécurité collective dans l’entre-deux-guerres. Textes choisis et présentés par Michel Waelbroeck et publiés par les «Amis d’Amis d’Henri Rolin a.s.b.l.», 1988.
22. Le procès de Nuremberg. Conséquences et actualisation. (Actes du Colloque international, Université libre de Bruxelles, 24 mars 1987), 1988.
23. La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, Sylvie Boiton-Malherbe, 1989.
24. Colloque international sur les satellites de télécommunication et le droit international. (Bruxelles, 8 novembre 1988).International Colloquium on the Telecommunications Satellites and International Law. (Brussels, November 8, 1988), 1989.
25. La reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. (Actes de la journée d’études du 21 avril 1989).
26. Droit d’ingérence ou obligation de réaction ?, Olivier Corten et Pierre Klein, 1992.
27. La part du droit dans l’organisation économique internationale contemporaine. Essai d’évaluation, Ghassan Al-Khatib, 1994.
28. Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personne, Lucie Lamarche, 1995.
29. Droit d’asile, de l’hospitalité aux contrôles migratoires, François Crépeau, 1995.
30. L’application effective du droit communautaire en droit interne, Catherine Haguenau, 1995.
30bis. Colloque sur la Belgique et la nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. (Actes de la journée du 25 novembre 1994, publiés par J. Salmon et E. Franckx) 1995.
31. Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires, Olivier Paye, 1996.
32. Le droit communautaire de l’environnement depuis l’Acte unique européen jusqu’à la Conférence intergouvernementale, Sophie Baziadoly, 1996.
33. L’Union européenne et les organisations internationales. Réseau Vitoria. Sous la direction de Daniel Dormoy, 1997.
34. L’utilisation du «raisonnable» par le juge international. Discours juridique, raison et Contradictions, Olivier Corten, 1997.
35. (Ex-)Yougoslavie : droit international, politique et idéologie, Barbara Delcourt et Olivier Corten, 1997.
36. Les immunités des États en droit international, Isabelle Pingel-Lenuzza, 1997.
37. La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Pierre Klein, 1997.
38. Œuvres d’Henri Rolin, tome II : Henri Rolin et les droits de l’homme. Textes sélectionnés et présentés par Philippe Frumer. Les Amis d’Henri Rolin A.S.B.L., 1998.
39. La protection internationale de la faune et de la flore sauvages, Josette Beer-Gabel et Bernard Labat, 1999.
40. Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Sylvain Vité, 1999.
41. Démembrements d’États et délimitations territoriales : L’Uti possidetis en question(s), Olivier Corten, Barbara Delcourt, Pierre Klein et Nicolas Levrat, 1999.
42. Génocide(s). Réseau Vitoria. Sous la direction de Katia Boustany et Daniel Dormoy, 1999.
43. Le droit international de la pêche maritime, Daniel Vignes, Rafael Casado Raigon et Giuseppe Cataldi, 2000.
44. Droit, légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre du Kosovo. Edité par Olivier Corten et Barbara Delcourt, 2000.
45. L’élaboration d’un droit international de la concurrence entre les entreprises, Nicolas Ligneul, 2001.
46. Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, 2001.
47. La renonciation aux droits et libertés. La Convention européenne des droits de l’Homme à l’éditeur de la volonté individuelle, Philippe Frumer, 2001.
48. Les contrats d’État à l’épreuve du droit international, Leila Lankarani El-Zein, 2001.
49. L’offense aux souverains et chefs de gouvernement étrangers par la voie de la presse, Jean-François Marinus, 2002.
50. Le rôle des civilisations dans le système international (droit et relations internationales), Yadh Ben Achour, 2003.
51. Perspectives humanitaires. Entre conflits, droit(s) et action. Réseau Vitoria. Sous la direction de Katia Boustany et Daniel Dormoy, 2003.
52. Les commissions de pêche et leur droit. La conservation et la gestion des ressources marines vivantes, Josette Beer-Gabel et Véronique Lestang, 2003.
53. L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, Aïda Azar, 2003.
54. Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public : Théorie et philosophie du droit international, Robert Kolb, 2003.
55. Les cours généraux de l’Académie de droit international de La Haye, Robert Kolb, 2003.
56. La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public. Le rôle des juridictions pénales internationales, Rafaëlle Maison, 2003.
57. Crimes de l’histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice. Edité par Laurence Boisson de Chazournes, Jean-François Quéguiner et Santiago Villalpando, 2004.
58. Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : portée et limites, Catherine Denis, 2004.
59. La violation du traité, Caroline Laly Chevalier, 2004.
60. La preuve devant les juridictions internationales, Gérard Niyungeko, 2004.
61. L’Europe et la mer (pêche, navigation et environnement marin). – Europe and the sea (fisheries, navigation and marine environment), sous la direction de Rafael Casado Raigón, 2005.
62. Délimitation maritime sur la côte Atlantique africaine, Maurice K. Kamga, 2006.
63. Interprétation et création du droit international. Le développement dû par des modalitésnon-législatives. Esquisses d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Robert Kolb, 2006.
64. Démembrement de l’URSS et problèmes de succession d’Etats, Hélène Hamant, 2007.
65. Réfugies, immigration clandestine et centres de rétention des immigrés clandestins en droit international. Réseau Vitoria. Sous la direction de Daniel Dormoy et Habib Slim, 2008.
66. L’évolution du statut international d’Allemagne depuis 1945, Irène Couzigou, 2009.
67. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l’homme. Commentaire article par article, sous la direction de Maurice Kamto, 2011.
68. Sûreté maritime et violence en mer / Maritime Security and Violence at Sea, sous la direction de José Manuel Sobrino Heredia, 2011.
69. Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Emmanuelle Jouannet, 2011.
70. Le principe de précaution et la responsabilité internationale dans le mouvement transfrontière des organismes génétiquement modifiés, Georges Nakseu Nguefang, 2011.
71. Force, ONU et organisations régionales, Ana Peyro Llopis, 2012.
72. Le droit international de l’eau douce au Moyen-Orient. Entre souveraineté et coopération, Rana Kharouf-Gaudig, 2012.
73. Théorie du droit international, 2ème édition, Robert Kolb, 2013.
Le présent ouvrage est dedié à mes parents ainsi qu’à Georges, Mélina et Ioannis-Odysseas
S’il est des ouvrages qui viennent à point nommé, c’est bien le cas de celui que nous propose Madame Athina Chanaki. En soi, la question de l’adaptation des traités aux effets de l’écoulement du temps est aussi ancienne que les traités eux-mêmes, mais elle se pose aujourd’hui avec une intensité nouvelle face à la multiplication des instruments conventionnels, à l’élargissement de leur domaine d’application et au phénomène bien connu de l’accélération du temps. La question est d’ailleurs inscrite depuis 2008 au programme de la Commission du droit international, sous l’intitulé « Les traités dans le temps », mais son examen n’en est encore qu’au stade préliminaire et l’on peut gager que la présente étude lui sera d’une indéniable utilité.
De fait, l’objet de l’ouvrage de Madame Chanaki est d’identifier et d’analyser toutes les techniques disponibles en droit international pour permettre aux États (et aux organisations internationales) de procéder à l’ajustement des traités aux circonstances nouvelles apparaissant au fil du temps. On pense immédiatement à la procédure d’amendement, au sens strict, qui est régie par des dispositions spécifiques généralement insérées dans le traité lui-même ou bien par les règles générales à caractère supplétif de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Mais cette voie n’est pas la seule et il existe par ailleurs d’autres techniques, plus souples, qui relèvent essentiellement de l’interprétation et de l’application du traité et qui permettent aux parties d’apporter au texte conventionnel les adaptations nécessaires sans pour autant l’altérer formellement. On trouve ici l’interprétation authentique par voie de conclusion d’un accord ultérieur des parties concernant l’interprétation du traité ou l’application de ses dispositions, ainsi que la pratique subséquente des parties, examinée tant comme moyen authentique d’interprétation que comme source propre de modification des traités. À cela s’ajoute encore le produit des divers mécanismes dits « de suivi » qui sont de plus en plus fréquemment insérés dans les traités en vue de permettre l’examen périodique de leur application et de faciliter l’adoption des développements normatifs pouvant se révéler nécessaires.
Au regard de l’ensemble de ces approches, l’étude de Madame Chanaki procède à un examen minutieux de toute la pratique internationale pertinente en vue de suggérer des solutions concrètes aux différents problèmes suscités par la question générale de l’adaptation des traités dans le temps. Ce faisant, elle propose des conclusions et des directives utiles qui pourront servir de guide général lors de la négociation et de l’application des traités. Le présent ouvrage présente donc un double intérêt, à la fois scientifique et pratique. Sur le plan doctrinal, il comble un lacune car il n’existait que très peu d’études spécialisées en matière de révision des traités, en particulier postérieurement à la seconde guerre mondiale. Sur le plan pratique, il met à la disposition des juristes et des négociateurs un panorama de la pratique en la matière, panorama qui est replacé dans un cadre d’analyse et de systématisation particulièrement bienvenu.
Ce beau travail est issu de la thèse de doctorat que Madame Chanaki avait préparé dans le cadre d’une cotutelle entre l’École de droit de la Sorbonne et la Faculté de droit d’Athènes et qu’elle a soutenu en juin 2011. Nous sommes particulièrement heureux de la voir ainsi rejoindre la liste déjà longue des brillants juristes grecs francophones qui contribuent à la réflexion doctrinale en droit international public et qui forment une véritable « école franco-hellénique ». Tour au long de cet ouvrage de belle facture, le lecteur trouvera la marque des qualités de son auteur. Ainsi, l’incontestable talent de juriste de Madame Chanaki – qui se manifeste notamment par la précision et l’exactitude de l’information fournie – est toujours associé, sous sa plume, à une remarquable probité intellectuelle qui la conduit parfois à une prudence que certains pourraient trouver trop grande mais qui est le signe de son caractère même. On pourrait regretter qu’elle ne se soit pas autorisée à aller plus avant dans l’exposé de ses positions personnelles, mais c’est incontestablement la contrepartie d’une certaine modestie qui, elle-même, explique le parti retenu : juriste au sein du ministère des affaires étrangères, elle a voulu avant tout être utile en expliquant très concrètement à ses lecteurs – que l’on imagine pour une bonne part du monde de la pratique – comment faire pour répondre à l’effet du temps sur les traités. Lorsque l’on connaît tant soit peu les acteurs des conférences internationales de négociation, on sait à quel point cet ouvrage saura rendre des services éminents !
Pierre Michel Eisemann
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Photini Pazartzis
Professeur à la Faculté de droit
Université d’Athènes
AFDI
Annuaire français de droit international
AIEA
Agence internationale de l’énergie atomique
AJIL
American Journal of International Law
AJNU
Annuaire juridique des Nations Unies
Ann. CDI
Annuaire de la Commission du droit international
Ann. CNUDCI
Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Ann. IDI
Annuaire de l’Institut de droit international
BYBIL
British Yearbook of International Law
CDI
Commission du droit international
CEDH
Cour européenne des droits de l’homme
CIJ
Cour internationale de Justice
CPJI
Cour permanente de Justice internationale
Columbia JTL
Columbia Journal of Transnational Law
EJIL
European Journal of International Law
GATT
General Agreement for Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs et le commerce)
GYBIL
German Yearbook of International Law
Harvard ILJ
Harvard International Law Journal
ICLQ
International and Comparative Law Quarterly
IDI
Institut de droit international
IJIL
Indian Journal of International Law
ILM
International Legal Materials
ILR
International Law Reports
JORF
Journal officiel de la République française
JWTL
Journal of World Trade Law
LJIL
Leiden Journal of International Law
NILR
Netherlands International Law Review
OACI
Organisation de l’aviation civile internationale
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OIT
Organisation internationale du travail
OMI
Organisation maritime internationale
OMPI
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONU
Organisation des Nations Unies
NYBIL
Netherlands Yearbook of International Law
RBDI
Revue belge de droit international
RCADI
Recueil des cours de l’Académie de droit international
RDILC
Revue de droit international et de législation comparée
RGDIP
Revue générale de droit international public
RHDI
Revue hellénique de droit international
RSA
Recueil des sentences arbitrales
RSDIE
Revue suisse de droit international et européen
Soviet YBIL
Soviet Yearbook of International Law
TNP
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
YBIHL
Yearbook of International Humanitarian Law
YBIEL
Yearbook of International Environmental Law
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
VJIL
Virginia Journal of International Law
VJTL
Vanderbilt Journal of Transnational Law
ZaöRV
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
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Préface
Liste des abréviations
Introduction
Partie I.L’adaptation par voie d’un amendement formel
Titre I. – La portée juridique des clauses d’amendement
Chapitre 1. – Le sens de l’amendement formel
Section 1. – Éléments de définition et d’histoire
Section 2. – Limites des clauses d’amendement
Chapitre 2. – La distinction avec d’autres clauses d’adaptation
Section 1. – Critères d’identification des clauses d’amendement
Section 2. – Spécificité de la technique de modification du traité par voie d’accord inter se
Titre II. – Le contenu des clauses d’amendement
Chapitre 3. – La procédure d’amendement classique à deux phases
Section 1. – La phase préparatoire
Section 2. – La phase principale de l’amendement
Chapitre 4. – Les procédures simplifiées
Section 1. – Techniques d’intégration dans un ordre juridique unitaire au prix d’une atteinte au principe du consentement
Section 2. – Effets de l’intégration dans un ordre juridique unitaire
Conclusion de la première partie
Partie II.Les moyens informels d’adaptation
Titre I. – L’adaptation obtenue par des instruments explicites subordonnés au traité de base
Chapitre 5. – Les moyens d’adaptation relevant de mécanismes propres au traité
Section 1. – L’instauration de mécanismes de suivi
Section 2. – Le rôle des mécanismes de suivi dans l’adaptation du traité
Chapitre 6. – L’adaptation par voie d’accord ultérieur d’interprétation
Section 1. – L’identification de l’accord ultérieur d’interprétation
Section 2. – Le régime juridique de l’accord ultérieur d’interprétation
Titre II. – L’adaptation résultant de la pratique subséquente des parties au traité
Chapitre 7. – La pratique subséquente au regard de la convention de Vienne sur le droit des traités
Section 1. – La pratique subséquente comme moyen authentique d’interprétation
Section 2. – La pratique subséquente comme source de modification
Chapitre 8. – La pratique subséquente au regard du droit international général
Section 1. – La pratique subséquente en tant que source de droits et d’obligations
Section 2. – Le fondement juridique des engagements nés de la pratique subséquente
Conclusion de la deuxième partie
Conclusion générale
Bibliographie
Table des matières
Dans tout ordre juridique, les règles de droit ont vocation à arrêter le temps, à durer. En effet, « l’essence même du droit est de figer les rapports de force pour leur permettre, par le truchement des règles qu’il édicte, de se perpétuer dans l’avenir. Le droit est donc, a priori,un facteur structurel de frein à sa propre évolution » (2). La rigidité propre au droit est particulièrement manifeste dans le domaine du droit international lequel, au contraire du droit interne, ne connaît pas de législateur international doté du pouvoir de changer les règles en vigueur par une décision majoritaire.
Du fait de son caractère informel, la coutume peut, le cas échéant, se montrer plus apte à surmonter cette rigidité. C’est sans doute pour cette raison que le processus coutumier a été décrit comme « un mode de formation et de modification continue du droit » (3) qui permet aux règles coutumières de faire l’objet d’une constante réaffirmation ou de pressions évolutives susceptibles de générer la modification des règles en vigueur, voire même leur abrogation.
En revanche, le traité (4), en particulier lorsqu’il est conclu sans limitation de durée, fixe des règles qui sont destinées à durer pour une assez longue période et dont l’amendement ne peut avoir lieu que selon une procédure en principe préétablie par le traité lui-même. Par ailleurs, tout traité traduit un accord de volontés qui lie les parties en vertu de la règle pacta sunt servanda, consacrée en droit positif par l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (5). Compte tenu que les traités plus anciens ne comportaient pas de dispositions particulières au sujet de leur amendement ou, lorsqu’ils en comportaient une, la disposition concernée se limitait à réaffirmer la règle pacta sunt servanda, interprétée pendant longtemps comme impliquant l’accord unanime des parties pour la révision du traité, tout comme pour son élaboration, cette règle a contribué à la rigidité propre du traité dont on trouve une illustration parlante dans sa comparaison à une prison dont les cocontractants possèdent seuls la clef (6).
Il se pose ainsi la question de savoir si et par quels moyens il est possible d’assurer l’adaptation, en temps opportun, du traité aux circonstances nouvelles pouvant apparaître ultérieurement à sa conclusion et ayant pour effet de modifier l’équilibre des engagements initialement contractés par les parties. Sinon, le traité sera dépassé par les événements, au risque de devenir inopérant ou d’être unilatéralement rompu.
Le problème de l’adaptation des règles de droit à l’évolution des circonstances n’est pas nouveau, ni spécifique au droit international. Tout système juridique, pour répondre à sa finalité, qui est d’assurer la paix par l’établissement de règles aptes à tempérer les tensions sociales et les conflits d’intérêts entre différents groupes d’acteurs, doit « essayer de concilier deux états, en apparence contradictoires, […] le statisme qui procure la sécurité des situations de Droit, le dynamisme qui assure la conformité du droit et de la vie sociale » (7). Plus particulièrement, en droit international, sans un système de mise au point continu de la règle de droit conventionnelle, il n’y a plus, selon Georges Scelle, « que précarité dans les relations internationales, sous les apparences d’une stabilité périlleuse » (8). Par cette affirmation, toujours d’actualité, l’éminent juriste se fait, en même temps, l’écho de la préoccupation majeure des internationalistes de la période de l’entre-deux-guerres qui consistait à établir des règles et procédures aptes à réaliser le changement pacifique, au vu des agissements et réclamations révisionnistes des puissances vaincues de la première guerre mondiale (9).
De manière plus pragmatique, quelques décennies plus tard, Madame Bastid vient replacer ce même problème dans le contexte contemporain en faisant observer que, pour trouver la bonne solution au double impératif de stabilité et de mouvement, il faut parvenir à « une adaptation de la technique du traité, fondée sur le consentement des États » (10). Nous trouvons dans cette phrase certains concepts clés qui parcourent l’ensemble de la présente étude et qui sont au cœur de notre réflexion sur le sujet. Il s’agit, d’une part, du terme d’adaptation, qui apparaît tant dans le titre que dans le texte à maintes reprises, et, d’autre part, du consentement des États comme fondement de l’adaptation.
Plus concrètement, on pourrait sans doute s’étonner du choix de faire figurer dans le titre de notre sujet le terme « adaptation », au lieu de « révision », « modification » ou « amendement ». En effet, la consultation des principaux dictionnaires de droit international public montre qu’une aucune entrée n’est réservée à ce terme (11). Cela ne signifie pas pour autant que le droit international se désintéresse au problème de l’adaptation des traités aux circonstances nouvelles que l’écoulement du temps depuis leur conclusion fait apparaître. Nous estimons en revanche que la vraie raison pour laquelle le mot « adaptation » est passé sous silence dans les dictionnaires spécialisés réside dans le fait qu’il n’est pas un terme juridique au sens propre du terme. Si l’on se penche sur les définitions données par les grands dictionnaires de la langue française, l’adaptation est essentiellement entendue comme le fait (ou l’action) d’adapter ou de s’adapter à quelque chose ou le résultat de ce fait. On propose, par ailleurs, comme synonymes pour « adapter », les mots réviser, modifier, transformer, harmoniser, ajuster, accommoder, accorder, mettre en accord. Il semblerait donc que l’adaptation représente un terme générique et, comme tel, il a été utilisé dans le présent ouvrage pour faire référence à toutes les techniques disponibles en droit international pour réviser, modifier, ajuster un traité et, plus précisément, les règles qu’il comporte afin de les mettre en accord avec un événement ou une situation nouvelle que l’écoulement du temps a fait apparaître.
Il nous a donc paru préférable d’utiliser le terme d’adaptation, au lieu de révision ou amendement, ces derniers ne désignant qu’une seule technique parmi d’autres. Cela dit, nous verrons plus loin que l’amendement formel (12) constitue la principale voie ordinaire d’adaptation des traités à l’évolution des circonstances. Mais la pratique a également permis le développement de voies moins ordinaires et plus souples, qui permettent d’adapter un traité aux circonstances nouvelles par des moyens contournés, sans avoir besoin de recourir à la procédure formelle de l’amendement. Ces techniques relèvent essentiellement de l’interprétation et de l’application du traité, c’est-à-dire de procédures qui opèrent quitidiennement tout au long de la vie du traité, contrairement à la procédure de l’amendement au sens strict à laquelle on n’y a recours qu’exceptionnellement à des moments précis de sa vie.
En définitive, l’objet de la présente étude est d’identifier et de faire l’analyse des différentes techniques disponibles en droit international pour assurer l’adaptation du traité et sa plus grande viabilité face aux effets de l’écoulement du temps. Nous tenterons également de monter les rapports et l’interaction entre l’amendement formel et les moyens informels d’adaptation. Il convient de préciser à cet égard que notre intérêt porte essentiellement sur les techniques qui présentent un caractère consensuel, en ce sens qu’elles sont fondées sur le consentement des États parties au traité et résultent d’une action concertée de ces derniers. Nous avons ainsi délibérément écarté les techniques relevant de l’intervention d’organes tiers en relation avec le traité, qu’il s’agisse d’organes chargés de contrôler son application, comme le Comité des droits de l’homme, organe composé d’experts indépendants qui surveille la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties, ou bien d’organes juridictionnels, nationaux et internationaux.
Force est de constater, à la lumière des considérations précédentes, que le consentement des États occupe une place centrale dans notre réflexion sur le problème de l’adaptation des traités ou plus exactement des règles qu’ils comportent, aux effets de l’écoulement du temps. En effet, l’enjeu principal de notre étude d’un point de vue théorique est de concilier l’impératif de changement des règles conventionnelles devenues inadaptées avec le respect du principe du consentement. Nous verrons qu’au cours des dernières années, le développement considérable de la technique du traité, comme mode principal de production des règles internationales, a favorisé l’élaboration de procédures innovantes qui sont destinées à simplifier et à accélérer la procédure classique de l’amendement, mais qui portent, en même temps, plus ou moins directement atteinte au principe du consentement. Lorsque, par exemple, il suffit, pour l’entrée en vigueur à l’égard de toutes les parties d’un amendement donné, qu’une majorité d’entre elles l’ait formellement accepté, la situation des parties minoritaires peut être gravement affectée du fait qu’elles risquent de se trouver liées par un nouvel engagement auquel elles n’ont pas consenti.
Dans le même ordre d’idées, les techniques informelles d’adaptation, dont le trait commun est d’apporter aux règles conventionnelles les ajustements rendus nécessaires par l’écoulement du temps, sans altérer formellement le texte du traité, sont également susceptibles de remettre en cause le principe du consentement. Il nous semble en effet difficile de concilier ce principe avec la possibilité d’altérer les règles que comporte un traité, conclu en bonne et due forme, par des règles nouvelles issues d’un processus officieux de production normative. Tel est, par exemple, le cas si l’on accepte la possibilité de modifier un traité par l’effet de la pratique ultérieurement suivie par les parties dans son application.
Il semblerait donc que l’adaptation des règles conventionnelles implique en tout état de cause une opération de caractère normatif en ce sens qu’elle est obtenue au moyen de la mise en œuvre d’un processus de création de nouvelles règles visant à se substituer aux règles initiales. À notre sens, la question capitale qui se pose dans ce contexte est de savoir si cette opération se fait avec respect du principe du consentement qui est le fondement même du droit des traités. Notre démarche est donc volontariste est positiviste, envisageant avec méfiance l’introduction dans le droit des traités de facteurs ou éléments objectivistes, découlant du principe de la bonne foi et qui, dans le souci de protéger la confiance légitime, peuvent aboutir à compromettre la stabilité et la sécurité des relations internationales, dans la mesure où ils impliquent que des obligations nouvelles peuvent naître à la charge des États, du simple fait de leur comportement, adopté ultérieurement à la conclusion du traité, sans volonté de produire des effets de droit.
En outre, l’analyse des différentes techniques d’adaptation ici présentées est fondée sur le droit positif. Au-delà d’une approche théorique et abstraite, ce travail de recherche vise à examiner de manière détaillée toute la pratique pertinente en la matière, afin de mettre en lumière et d’évaluer toute une gamme de problèmes, tant classiques que nouveaux, ayant trait à la question générale de l’adaptation des traités aux effets de l’écoulement du temps. Autrement dit, le présent travail est un effort pour mieux appréhender un phénomène complexe de la vie internationale qui ne saurait, à notre sens, perdre de son actualité à moins qu’on condamne l’ordre international à une constante stabilité. Vu sous cet angle, notre but est de proposer des solutions concrètes aux problèmes suscités par ce phénomène et de tirer certaines conclusions et directives utiles qui pourraient servir de guide général dans la négociation et application des traités. En somme, il s’agirait, comme il a déjà été dit très pertinemment, de donner de bons instruments de travail à ceux qui ont la charge d’appliquer et de construire de nouvelles règles (13).
Compte tenu de l’intérêt du sujet, il est pourtant frappant que très peu d’ouvrages y aient été consacrés depuis la seconde guerre mondiale (14), à une exception près : la monographie de Jean Leca sur Les techniques de révision des conventions internationales (15). Suivant une méthode strictement juridique, cet ouvrage, encore d’actualité, a le grand avantage de faire une étude approfondie du droit positif en vue de rassembler toutes les techniques utilisées pour modifier un traité. Aussi, à partir d’une analyse détaillée des multiples clauses conventionnelles d’adaptation, et non pas seulement du droit international général, il cherche à établir un tableau complet des causes de changement des règles conventionnelles internationales. Datant de 1961, il ne tient toutefois compte des développements ultérieurement survenus et, plus particulièrement, de l’aboutissement de l’œuvre de codification du droit des traités entrepris par la Commission du droit international au cours des années cinquante, qui s’est traduit par l’adoption de la Convention de Vienne par la Conférence internationale de plénipotentiaires convoquée à cette fin en 1968-1969, ainsi que des mutations profondes subies par le droit des traités contemporain, non seulement dans son volume, mais aussi dans la complexité de ses dispositions qui deviennent de plus en plus sophistiquées et innovantes.
De fait, la nouvelle convention de codification a permis de déterminer les règles en vigueur en matière d’amendement et de modification des traités. Elle a également contribué à réfléchir sur d’autres aspects de la question générale de l’adaptation des traités aux effets de l’écoulement du temps sans pour autant apporter toujours de réponses entièrement satisfaisantes. En outre, la moitié du siècle qui s’est écoulée depuis la recherche réalisée par Leca est marquée par une prolifération sans précédent des traités internationaux dont le nombre ne cesse d’accroître en vue de régir des matières aussi bien anciennes qu’émergentes et de répondre aux besoins changeants de l’ordre international actuel. À côté des traités eux-mêmes, ont d’ailleurs proliféré les institutions créées par ces derniers afin d’en assurer la mise en œuvre effective et dont le rôle s’avère parfois déterminant dans l’adaptation des règles conventionnelles.
À la lumière de ces développements, il nous a paru qu’une mise à jour serait utile, voire indispensable. En ce qui concerne, par ailleurs, l’incidence que pourrait avoir sur notre travail l’initiative actuellement en cours au sein de la Commission du droit international des Nations Unies, il convient d’apporter ici certains éclaircissements. Plus précisément, la Commission a récemment, lors de sa soixantième session (2008), décidé d’inscrire le sujet « Les traités dans le temps » à son programme de travail et de constituer un groupe d’étude à cet effet (16). Le président du groupe d’étude constitué l’année suivante, M. Georg Nolte, dans son rapport introductif à la Commission, reconnaît que ce sujet touche à un problème ancien qui reflète la tension entre les exigences de stabilité et d’évolution dans le droit des traités (17) et tente de faire l’inventaire des questions susceptibles d’entrer dans le cadre du sujet, en identifiant notamment les thèmes suivants : le rôle qu’un accord et une pratique ultérieurs des États parties jouent en matière d’interprétation des traités, en particulier en ce qui concerne le caractère plus ou moins dynamique de celle-ci en fonction du but d’une règle conventionnelle (18) ; l’extinction ou le retrait, la dénonciation et la suspension d’un traité, et la question connexe de leurs effets intertemporels (19) ; l’effet qu’ont sur un traité particulier de nouveaux traités ou une évolution du droit coutumier, y compris la question plus spécifique ayant trait à la survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (20) ; enfin, la possibilité pour un traité de tomber en désuétude (21).
Il ressort, à l’issue de ce bref inventaire, que notre démarche, dans le cadre de la présente étude, est différente de l’approche suivie par la Commission. De notre point de vue, il serait plus juste d’affirmer que nous sommes en présence de deux manières différentes d’aborder la question générale des effets du temps sur les traités, lesquelles, au lieu d’être contradictoires, ont l’avantage d’être complémentaires sans pour autant se chevaucher. À cet égard, il nous semble important de rappeler, en premier lieu, que l’amendement formel constitue à notre sens la principale méthode ordinaire d’adaptation des traités aux effets de l’écoulement du temps et figure de ce fait au centre de notre réflexion. Au contraire, la question de l’amendement est entièrement passée sous silence dans le rapport précité de M. Nolte, ce qui amène à conclure qu’elle restera en dehors du champ de l’étude entreprise par la Commission. Cette omission est peut-être due au fait que l’amendement des traités a déjà fait l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la Convention de Vienne et ne présente plus d’intérêt majeur pour la CDI, en ce qui concerne son rôle en matière de codification et de développement progressif du droit international. Or, les règles énoncées dans la Convention de Vienne ont un caractère supplétif de volonté, cédant le pas aux clauses particulières inscrites dans les traités et destinées à organiser au préalable la procédure de leur amendement (22). Nous avons ainsi estimé que la grande diversité des clauses particulières d’amendement et l’intérêt qu’elles présentent d’un point de vue aussi bien théorique que pratique justifie la place accordée à l’examen et à l’analyse de ces clauses dans le cadre du présent ouvrage.
De l’autre côté, nous avons décidé de ne pas compter parmi les moyens informels d’adaptation l’évolution ultérieure du droit international coutumier dans le domaine régi par le traité. En effet, la question générale des rapports entre le droit conventionnel et le droit coutumier restera en dehors du champ de notre recherche, bien que certains éléments de notre thème puissent y toucher en quelque point (23). Il est généralement admis que l’évolution des règles coutumières peut avoir une incidence sur les règles spécifiques établies par un traité. Plus particulièrement, les parties peuvent décider de continuer à appliquer inter se le traité, en dérogation aux règles générales coutumières en la matière (24). Ou bien, au contraire, le traité peut être modifié, voire terminé, par l’effet de la survenance d’une nouvelle règle coutumière. Nous savons bien que la CDI, dans le cadre de son travail de codification sur le droit des traités, a délibérément choisi de ne pas traiter des rapports entre les deux principales sources du droit international, considérant qu’il s’agissait d’une question trop complexe dont l’examen l’aurait entraînée très au-delà du domaine du droit des traités proprement dit et qui devrait, de préférence, faire l’objet d’une étude indépendante (25). Pour la même raison, nous n’entendons pas aborder cette question à laquelle ont été consacrées de nombreuses études spécifiques très approfondies (26).
En outre, il nous est apparu judicieux de ne pas traiter les questions touchant à l’extinction ou au retrait, à la dénonciation et à la suspension de l’application d’un traité, celles-ci ayant fait l’objet de dispositions très élaborées dans le cadre de la Convention de Vienne et méritant, à cause de l’ampleur des problèmes qu’elles soulèvent, un examen à part (27). Il ne faudrait d’ailleurs pas perdre de vue qu’elles relèvent d’une problématique différente. Même si l’extinction et la modification des traités pourraient être considérées comme les deux faces d’une même procédure, en ce sens qu’« un texte qui ne correspond plus aux besoins qui ont provoqué sa naissance relève du couperet de l’abrogation ou de l’orthopédie de la révision » (28), il n’empêche qu’elles répondent à des fins et à des préoccupations différentes. En cas d’extinction du traité, l’existence des règles conventionnelles cesse purement et simplement, tandis qu’en cas d’amendement, leur existence est confirmée. L’amendement, à l’opposé de l’extinction, a donc un caractère rénovateur parce qu’il permet au traité de s’adapter en lui apportant les aménagements rendus nécessaires par l’écoulement du temps et implique, de ce fait, la mise en œuvre d’un processus normatif qui se traduit par la création de nouvelles règles visant à se substituer aux règles existantes. Des considérations semblables s’appliquent en cas de retrait ou de dénonciation d’un traité parce que la partie qui dénonce ou se retire cesse purement et simplement d’être liée par le traité en cause. En revanche, l’amendement ne vise pas à rompre les liens conventionnels qui unissent les parties à un traité mais permet à ces liens de se réaffirmer tout en suivant l’évolution des circonstances.
Par ailleurs, le choix de nous pencher sur les techniques consensuelles d’adaptation, en vue de déterminer les conditions sous lesquelles l’impératif de changement des règles conventionnelles internationales peut être concilié avec le respect du principe du consentement, nous amène à exclure du champ de la présente étude l’interprétation juridictionnelle. Dès lors, seule l’interprétation dite authentique, c’est-à-dire qui émane directement des États parties au traité, est retenue ici. La décision de ne pas aborder le vaste et épineux sujet des effets que peut avoir en droit l’adaptation dans les faits des règles contenues dans un traité au moyen de l’interprétation opérée par le juge, ne signifie pas pour autant que nous entendons nier le rôle joué par l’interprétation juridictionnelle dans l’adaptation du traité. Sans vouloir aborder la grande querelle qui oppose les auteurs volontaristes aux objectivistes, il convient de noter à ce propos que, notamment, les derniers, qui considèrent le traité avant tout comme « le revêtement juridique de la réalité sociale » et accordent la primauté aux éléments objectifs d’interprétation, tendent à reconnaître au juge une certaine indépendance à l’égard des auteurs du traité (29). C’est dans cette perspective que nous envisageons l’interprétation dite téléologique. Cette méthode d’interprétation, dans la mesure où elle cherche à dégager l’intention des parties, non pas à partir du texte même, mais en fonction de l’objet et du but du traité, est susceptible d’amener à considérer comme légitime, voire indispensable, que le juge, dans l’exercice de sa fonction d’interprète, soit autorisé à remplir des lacunes, à corriger des erreurs, ou même à modifier le texte conventionnel, en vue de lui enlever d’éventuelles ambigüités ou obscurités et de promouvoir, de la sorte, les finalités présumées du traité (30). Elle a donc souvent été critiquée pour être une construction judiciaire, en ce sens que l’interprète et, plus exactement, le juge tend à dégager les finalités du traité en fonction du sens qu’il entend lui-même à lui attribuer, sans tenir compte des vraies intentions des parties (31). En d’autres termes, il semblerait que le juge se voit reconnaître une fonction quasi-législative (32), lui permettant de se substituer aux États parties, à la fois auteurs et destinataires des règles conventionnelles. Pour notre part, nous ne souhaitons pas prendre parti ici sur une question qui déborde notre champ d’étude. Il nous semble, toutefois, important d’apporter quelques précisions en ce qui concerne une autre méthode d’interprétation, l’interprétation évolutive, qui est parfois rapprochée de l’interprétation téléologique et critiquée au même titre qu’elle (33).
Par interprétation évolutive, on entend celle qui « pren[d…] en considération l’évolution, depuis la conclusion du traité en cause, du système juridique dans lequel s’insère la disposition à interpréter, et celle des situations juridiques auxquelles il convient de répondre par la mise en œuvre de la norme posée par cette disposition, ou par une norme tenue pour dériver implicitement de celle-ci » (34). Ainsi définie, cette méthode d’interprétation touche à la question plus générale des rapports entre droit conventionnel et droit coutumier et ne semble pas rentrer dans l’objet de notre recherche. Elle semble, par ailleurs, présenter une certaine parenté avec le problème dit du droit intertemporel et son application à l’interprétation des traités. Là aussi, comme l’explique l’Institut de droit international, l’enjeu est de réaliser un compromis équilibré entre le besoin de favoriser l’évolution de l’ordre juridique international et l’impératif de sauvegarder le principe de la sécurité juridique (35). Cependant, le problème intertemporel concerne la délimitation du domaine d’application des normes dans le temps (36) et répond donc à des considérations différentes de celles prises en compte dans les cas d’adaptation des traités qui seront examinés ici. Dans ces derniers cas, le but poursuivi est, non pas de déterminer à quel moment une norme donnée est applicable ou bien à quelle époque il faut se placer pour en déterminer le sens, lorsque ce dernier a évolué, questions auxquelles entend répondre l’ensemble des règles et des principes qui composent le droit intertemporel (37), mais d’identifier les moyens dont peuvent disposer, à un moment déterminé de la vie d’un traité, les parties à celui-ci pour l’adapter à la réalité changeante (38).
On pourrait à cet égard envisager que l’un de ces moyens est le développement d’une pratique qui tient compte des évolutions intervenues depuis la conclusion du traité. En effet, tout traité international constitue une rencontre de volontés sur laquelle repose le fondement de l’accord conclu par les parties. Or, la volonté commune initiale des parties peut évoluer et s’adapter à travers l’application concrète du traité. Il est donc envisageable que l’interprétation du traité par voie de pratique subséquente puisse établir l’émergence d’une volonté nouvelle, engendrée par la formation d’un accord interprétatif tacite dont la preuve factuelle est constituée par les comportements ultérieurs des parties qui, dans le souci d’appliquer effectivement le traité, « en ont privilégié une construction interprétative pratique » (39).
Cette volonté nouvelle tire, en principe, sa cause et son origine d’une modification des faits sociaux, de l’apparition de nouveaux phénomènes qui devront être régis par l’instrument conventionnel. Les États, confrontés à ces faits, se résolvent à appliquer le traité en l’adaptant (40). Dans ces conditions, l’interprétation fondée sur la pratique ultérieurement suivie par les parties dans l’application du traité doit, à notre sens, l’emporter sur toute autre méthode d’interprétation parce que l’interprète et, plus spécialement, le juge, loin de se substituer aux États parties, est guidé dans sa tâche par leur pratique subséquente, laquelle, en tant que preuve d’un accord ultérieur tacite, s’impose à lui (41).
On ne saurait, bien entendu, exclure que les parties, dans leur application effective du traité, tiennent compte des changements intervenus, non dans les faits, mais dans le système normatif l’entourant. Nous revenons donc sur le terrain de l’interprétation dite évolutive dont il a été question plus haut. Cette méthode d’interprétation, en tant qu’elle préfigure des modifications de nature juridique, induites par les comportements des États parties, ainsi que par les autres États tiers par rapport au traité en cause (42), est susceptible d’introduire dans l’opération interprétative des éléments étrangers à la volonté commune des parties. De surcroît, comme nous l’avons déjà évoqué, elle relève de la problématique du droit intertemporel et, plus généralement encore, des rapports entre les différentes sources du droit international, qui déborde notre champ de recherche. Nous considérons, en conséquence, qu’elle doit être nettement distinguée de l’interprétation fondée sur la pratique subséquente (43). C’est ainsi que seule la dernière sera retenue dans le cadre de notre étude.
Il reste, enfin, une dernière précision à apporter, en ce qui concerne les traités qui sont les actes constitutifs d’organisations internationales (44). Du fait de l’abondance de la matière à exploiter qui ne permet pas, dans les limites du présent ouvrage, de faire une analyse détaillée de toutes les questions soulevées par cette catégorie spécifique de traités, nous n’entendons pas étudier le problème de l’adaptation des traités portant création d’organisations internationales, qui a très justement fait l’objet d’importants travaux spécialisés (45). À ces raisons pratiques et d’opportunité, nous pourrions également ajouter des raisons de fond parce que les solutions qu’il convient d’apporter à ce problème varient d’une organisation à l’autre et sont largement subordonnées aux règles propres à chacune d’elles. De plus, les liens de solidarité qui unissent les États membres d’une organisation internationale sont, en principe, plus forts que ceux existant entre les États parties à un traité ordinaire, ce qui permet d’adopter des solutions souvent innovantes et « révolutionnaires » parce qu’elles portent directement atteinte au principe du consentement. Le besoin de recourir à des solutions de ce genre est particulièrement ressenti en matière d’amendement des dispositions de caractère institutionnel du traité portant création d’une organisation internationale en vue d’atteindre l’uniformité dans l’application de ces dispositions, laquelle est indispensable pour le bon fonctionnement des organes de l’organisation (46). Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de la pratique suivie par les organes de l’organisation dans l’application de son acte constitutif. Cette pratique, qui doit être distinguée de la pratique des États membres, peut jouer un rôle considérable dans l’adaptation du traité portant création de l’organisation et constitue un facteur supplémentaire de différenciation entre les traités ordinaires et les traités qui sont les actes constitutifs d’organisations internationales.
À l’issue des considérations qui précèdent, nous sommes maintenant en mesure d’aller au cœur de notre sujet. En définitive, l’objet de notre travail sera d’identifier et d’analyser les différentes techniques d’adaptation des traités aux circonstances nouvelles que l’écoulement du temps fait apparaître, en vue de démontrer que les traités sont des instruments vivants qui sont susceptibles d’évoluer pour tenir compte des changements intervenus depuis leur conclusion. Cette évolution peut avoir lieu au moyen d’un amendement formel, mais aussi par le biais de mécanismes informels qui relèvent de l’interprétation et de l’application du traité. Or, quelle que soit la technique employée, il nous semble essentiel de préserver, en tout état de cause, le respect des intentions des parties et de ne pas introduire des éléments extérieurs à leur volonté commune, au risque de mettre en péril la stabilité et la sécurité des relations conventionnelles. Nous tenterons, donc, dans le cadre de notre travail, de trouver un juste équilibre entre le respect du principe de la souveraineté, qui est à la base même du droit international, et le double impératif de changement et d’efficacité, faute de quoi les règles conventionnelles risquent de devenir lettre morte.
Dans un souci de clarté et en conformité avec la méthode de travail retenue, laquelle, comme nous l’avons dit, cherche, au-delà des envolées théoriques, de fournir aux États des orientations pratiques pour qu’ils soient en mesure de savoir quels sont les effets, en droit, de leurs actions, nous avons décidé d’organiser notre recherche en deux parties : Dans un premier temps, nous allons ainsi adorder tous les aspects de l’adaptation des traités par voie d’un amendement formel, entendant par ce terme les modifications formelles qu’on peut apporter à un instrument conventionnel par la mise en œuvre d’une procédure, en principe, préétablie dans le traité, qui ne vise pas seulement à altérer le contenu des règles y énoncées, mais qui est également suscpetible d’affecter le traité, en tant qu’acte juridique (47) (Ire Partie). Au contraire, les techniques informelles d’adaptation, qui vont faire l’objet de la deuxième partie de notre recherche, permettent d’apporter aux règles conventionnelles les adaptations nécessaires, sans porter atteinte pas au traité comme acte juridique (IIe Partie). Ainsi qu’il sera démontré par la suite, la délimitation ainsi opérée entre les techniques formelles et informelles d’adaptation traduit une réalité de la vie internationale, en ce sens que, dans les faits, les unes se conjuguent aux autres pour assurer aux traités leur adaptation et leur viabilité dans un environnement international en mutation continue.
(1) Les opinions exprimées dans le présent ouvrage, étant propres à son auteur, membre du département juridique du Ministère hellénique des affaires étrangères, n’engagent aucunement ce dernier.
(2)Salmon (J.), « Changements et droit international public » in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 429.
(3)Virally (M.), « À propos de la “lex ferenda” », in Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981, p. 530.
(4) Sauf indication expresse contraire, le terme « traité » est utilisé ici au sens de l’article 2, paragraphe premier, alinéa a), de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, c’est-à-dire, pour désigner « un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».
(5) Faite à Vienne le 23 mai 1969. Texte in Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331. Ci-après désignée la « Convention de Vienne ». Son article 26 est rédigé comme suit : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Par ailleurs, il convient de préciser à ce propos que la règle pacta sunt servanda est également consacrée par la Charte des Nations Unies dont le préambule, dans son troisième paragraphe, fait référence à la nécessité de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international » (c’est nous qui soulignons).
(6)Salmon (J.), « Changements et droit international public », op. cit.,p. 432.
(7)Scelle (G.), Manuel de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1948, p. 644.
(8)Scelle (G.), « La révision des conventions internationales », Rapport préliminaire, Ann. IDI, Session de Bruxelles, 1948, p. 3.
(9) V. à ce propos, le bref aperçu historique qui suit notre introduction (p. 33 et s.).
(10)Bastid (S.), Les traités dans la vie internationale. Conclusion et effets, Paris, Economica, 1985, p. 179. (C’est nous qui soulignons.) Cf. aussi Klabbers (J.), « Treaties, Amendment and Revision », in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, édition électronique (<www.mpepil.com>), 2008-…, § 2.
(11) Nous avons consulté à ce propos les deux principaux ouvrages du genre : le Dictionnaire de la terminologie de droit international (sous la direction du Président J. Basdevant, Paris, Sirey, 1960, XV + 755 p.) et le Dictionnaire de droit international public (sous la direction du Professeur J. Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2001, XLI + 1198 p.).
(12) Pour le sens attribué à ce terme, v. infra, pp. 23-25. En effet, l’amendement formel se situe au coeur de notre sujet et la première partie de notre étude y est entièrement consacrée.
(13) Leca (J.), Les techniques de révision des conventions internationales, Paris, LGDJ, 1961, p. 4.
(14) En revanche, à la première moitié du XXe siècle et, en particulier, durant l’entre-deux-guerres, la révision des traités avait fait l’objet d’un nombre impressionnant d’ouvrages. Sur ce point, v. en détail, infra, pp. 36-40.
(15) Leca (J.), op. cit., 330 p.
(16) Il convient de noter ici que la Commission, à sa soixante-quatrième session (2012), a décidé, sur recommandation du groupe d’étude, de modifier, à compter de sa prochaine session (2013), le cadre de ses travaux sur ce sujet et de nommer M. Nolte Rapporteur spécial pour le sujet « Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ». Il apparaît donc que la CDI se limite, du moins pour l’instant, à une approche plus étroite du sujet, en mettant l’accent sur ses différents aspects relatifs à l’accord et à la pratique subséquents. Les travaux de la Commission sur ce sujet n’en sont encore qu’aux préliminaires. En effet, sur la base de trois rapports oraux portant, respectivement, sur : a) la jurisprudence pertinente de la Cour internationale de Justice et de tribunaux arbitraux de compétence spécialisée, b) les décisions de juridictions ou organes quasi juridictionnels rendues dans le cadre de régimes spéciaux concernant les accords et pratique ultérieurs et, c) les accords et la pratique ultérieurs en dehors des procédures judiciaires et quasi judiciaires, M. Nolte a établi une liste de conclusions préliminaires. Celles-ci seront revues et remaniées dans le premier rapport qu’il doit présenter, en sa qualité de Rapporteur spécial sur le sujet des accords et de la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, en 2013. Pour l’ensemble de ces considérations, v. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-quatrième session, A/67/10, Chapitre X, « Les traités dans le temps », pp. 124-129.
(17)Nolte (G.), « Les traités dans le temps. En particulier : Accord et pratique ultérieurs »,Annexe A du Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session, Ann. CDI, 2008, vol. II, A/63/10, p. 389 § 2.
(18)Ibid., p. 390 § 7.
(19)Ibid., p. 390 § 8.
(20)Ibid., p. 391 § 9.
(21)Ibid., p. 391 § 10.
(22) V. infra, p. 29 et s.
(23) V. notamment, infra, pp. 64-68, 349 et s.
(24) Toute autre est, bien entendu, la situation en cas de survenance d’une nouvelle règle relevant du juscogens. Rappelons qu’aux termes de l’article 53 de la Convention de Vienne : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
(25) Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dix-huitième session, Ann. CDI, 1966, vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, p. 193 § 34. Il convient, toutefois, d’observer qu’en matière d’interprétation des traités, l’article 31, paragraphe 3, de la Convention de Vienne, qui énonce la règle générale d’interprétation, prévoit, dans son alinéa c), qu’il sera tenu compte, en même temps que du contexte, de toute régle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. L’interprète se voit ainsi reconnaître la possibilité de tenir compte de règles pertinentes du droit coutumier international qui se sont développées suite à l’adoption du traité, sauf à établir que les parties entendaient ou entendent de s’en départir. Sur ce point, v. aussi, infra, p. 14 (note nº 37).
(26) V. entre autres, Villiger (M. E.), Customary International Law and Treaties. A Manual on the Theory and Practice of the Interrelation of Sources, 2nd ed., The Hague, Kluwer Law International, 1997, XXIV + 346 p. ; Kontou (N.), The Termination and Revision of Treaties in the Light New Customary International Law, Oxford, Clarendon Press, 1994, XVII + 169 p. ; Akehurst (M.), « The Hierarchy of the Sources of International Law », BYBIL, 1974/75, pp. 273-285 ; Baxter (R. R.), « Treaties and Custom », RCADI, 1970, I, vol. 129, pp. 27-105 ; Bos (M.), « The Hierarchy Among the Recognized Manifestations («Sources») of International Law », inEstudios de derecho internacional : Homenaje al profesor Miaja de la Muela, Madrid, Editorial Tecnos, 1979, pp. 363-374 ; Danilenko (G. M.), « Correlation and Interaction of International Treaty and International Custom », Soviet YBIL, 1984, pp. 115-130 ; DeVisscher (Ch.), « Coutume et traité en droit international public », RGDIP, 1955, pp. 353-359 ; Monaco (R.), « Observations sur la hiérarchie des sources du droit international » in R. Bernhardtet al. (eds.), Völkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte. Festschrift für Hermann Mosler, Berlin, Springer-Verlag, 1983, pp. 599-615 ; Schachter (O.), « Entangled Treaty and Custom » in Y. Dinstein, M. Tabory (eds.), International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 717-738 ; Tunkin (G.), « Is General International Law Customary Law Only? », EJIL, 1993, pp. 534-541 (<http://ejil.oxfordjournals.org/cgi/reprint/4/1/534>) ; Weisburd (A. M.) « Customary International Law: The Problem of Treaties », VJTL, 1988, pp. 1-46 ; Wolfke (K.), « Treaties and Custom: Aspects of Interrelation » in J. Klabbers, R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 31-39. En outre, il serait utile de préciser que plusieurs études ont été consacrées à la question plus spécifique des rapports entre droit coutumier et droit conventionnel dans le domaine du droit de la mer. À titre d’exemple, v. Bernhardt (R.), « Custom and Treaty in the Law of the Sea », RCADI, 1987, V, vol. 205, pp. 251-330 ; Thirlway (H. W. A.), International customary law and codification: an examination of the continuing role of custom in the present period of codification of international law, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, XII + 158 p.
(27) Nous faisons toutefois une exception en ce qui concerne la pratique subséquente extinctive pour des raisons qui seront exposées plus loin (v. infra, p. 370 et s.).
(28) V. Leca (J.), op. cit., p. 10. L’expression utilisée est empruntée à Georges Scelle.
(29)Daillet (P.), Forteau (M.), Pellet (A.),Droit international public, 8ème éd., Paris, LGDJ, 2009, pp. 289-290.
(30) En ce sens, v. Fitzmaurice (Sir Gerald), « The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-1954: Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points », BYBIL, 1957, p. 208.
(31) On lui a ainsi reproché qu’« [a]u nom d’une vision incertaine de l’avenir, l’interprète tire des conclusions audacieuses d’un texte qui ne recèle rien de tel ». V. Cot (J.-P.), « La conduite subséquente des parties à un traité », RGDIP, 1966, p. 648.
(32)Fitzmaurice (Sir Gerald), « The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-1954: Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points », op. cit., p. 208.
(33) On a par exemple soutenu qu’elle repose sur une volonté supposée, voire fictive, des parties. V. Georgopoulos (Th.), « Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelle thérapie contre la vieillesse des traités ? – », RGDIP, 2004, p. 142. Le même auteur ajoute plus loin que l’interprétation évolutive « se base sur l’idée d’un renouvellement perpétuel de l’habilitation accordée à l’interprète pour retenir l’interprétation qui correspond mieux aux spécificités d’un environnement évolutif ». V. ibid., p. 141.
(34)Salmon (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 605.
(35) Cf. le paragraphe 2 du préambule de la résolution adoptée à la session de Wiesbaden inInstitut de droit international, « Le problème intertemporel en droit international public », Session de Wiesbaden, 1975. Le texte de cette résolution est disponible en version électronique : <http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1975_wies_01_fr.pdf>.
(36) V. le premier paragraphe de la résolution précitée in idem.
(37) Cf. la définition du droit intertemporel inSalmon (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 388.
(38) C’est ainsi que la technique qui consiste à introduire dans le traité des dispositions dont le contenu peut varier dans le temps et qui se prêtent à une interprétation évolutive ne retiendra pas notre intérêt parce qu’elle relève essentiellement de la problématique propre au droit intertemporel. V. Georgopoulos (Th.), op. cit., pp. 129-134. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que la Commission du droit international, dans le cadre de ses travaux de codification du droit des traités, s’est soigneusement gardée de se pencher sur la question du droit intertemporel. Sans nier la possibilité qu’une évolution du droit international puisse avoir une incidence sur l’interprétation des termes juridiques employés dans un traité, la Commission, dans son commentaire de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 27 – qui allait devenir le futur article 31, paragraphe 3, alinéa c), de la Convention de Vienne –, tient à préciser qu’en tout état de cause l’application des règles du droit international à l’interprétation des traités dépend, dans chaque d’espèce, de l’intention des parties, et elle évite donc de formuler des règles détaillées de droit intertemporel. V. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dix-huitième session, op. cit., p. 242 § 16. Pour un article récent à ce sujet, v. Sands (Ph.) and Commission (J.), « Treaty, Custom and Time: Interpretation / Application? » in M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Mercouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp. 39-58. Cf. aussi les pp. 225-266 du Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international, établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi, « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », 13 avril 2006, A/CN.4/L.682. Enfin, en général, à propos du droit intertemporel, v. Tavernier (P.), Recherches sur l’application dans le temps des actes et des règles en droit international public, Paris, LGDJ, 1968, III + 351 p. ; Elias (T. O.), « The Doctrine of Intertemporal Law », AJIL, 1980, pp. 285-307 ; Higgins (R.), « Some Observations on the Inter-temporal Rule in International Law » in J. Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, The Hague, Kluwer Law International, 1996, pp. 173-181 ; Linderfalk (U.), « The Application of International Legal Norms Over Time: The Second Branch of Intertemporal Law », NILR, 2012, pp. 147-172 ;