L'emploi de la force en mer - Kiara Neri - E-Book

L'emploi de la force en mer E-Book

Kiara Neri

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Beschreibung

Le droit international contemporain est placé face à un défi majeur : assurer la sécurité et la liberté des espaces maritimes alors que l’on y observe une recrudescence des activités illicites ou dangereuses. L’étude s’inscrit dans le cadre de ce défi et tente de cerner la problématique de l’emploi de la force en mer afin de lutter contre ces activités. Elle se place alors dans la sphère du développement et de la mise en œuvre de pouvoirs de police dans les zones maritimes et tente de montrer l’ambivalence de la police internationale relative à la mer. Elle est caractérisée par une double juxtaposition entre l’objet de l’emploi de la force en mer (activités illicites de personnes privées ou actes illicites des Etats) et entre les acteurs chargés de lutter contre l’illicite en mer. Elle se traduit par deux dialectiques distinctes mais imbriquées. La première, police internationale en mer et police internationale des mers, repose sur les acteurs de l’illicite et déterminera le corps de règles applicable. La seconde, emploi de la force décentralisé et emploi de la force centralisé, met en scène les acteurs de la police relative à la mer et permet de mettre en lumière le besoin croissant d’une gestion commune centralisée des atteintes à l’ordre des mers.

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photocopillage » menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.bruylant.be

© Groupe De Boeck s.a., 2013 Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN 978-2-8027-4057-5

Remerciements

Mes remerciements vont en premier lieu à mon directeur de thèse, le professeur Stéphane Doumbé-Billé, pour son soutien permanent et sa confiance. Que ces quelques mots soient l’expression de ma profonde reconnaissance. C’est grâce à lui et à son sens de la persuasion que j’ai eu l’honneur de soutenir mon travail face à un jury composé de personnalités éminentes. Merci à mes deux rapporteurs, Slim Laghmani et Tullio Treves d’avoir accepté de consacrer un peu de leur temps si précieux à la lecture et à l’évaluation de la thèse. Merci également à Geneviève Bastid Burdeau, Louis Balmond et Jean-Pierre Quéneudec d’avoir accepté de siéger au sein de ce jury.

Je tiens par ailleurs à remercier les chercheurs de l’Université Lyon 3, aussi bien les enseignants de droit public pour leur aide précieuse tout au long de mon parcours, en particulier Éric Carpano, Hélène Hamant, Isabelle Michallet, et Mathilde Philip-Gay, que les membres du Centre de droit international. Ils ont fait du C.D.I., sous l’impulsion de son directeur, un lieu de travail, d’entraide et de développement personnel inégalable. Ils m’ont épaulée dans mon travail par leur soutien, leur esprit critique aiguisé et leur aide concrète, notamment en termes de relecture. Ont assuré ce travail minutieux Rajendra Loljeeh, Anna Maria Smolinska, Léonie Chabaud, Alexandra Cuénin, Caroline Migazzi, Benoît de Boysson, Sylvain Salles, Françoise Neri et Nathalie Neri.

Les membres de l’Association pour la promotion interuniversitaire des droits de l’homme ont également rythmé mon parcours doctoral et m’ont appris la persévérance et la détermination. De la même manière, ma famille, mes amis et proches ont contribué à construire les conditions favorables à la réalisation de ce travail.

Enfin, mes plus sincères remerciements vont à l’amiral de Saint Salvy, préfet maritime de l’Atlantique, qui a eu la gentillesse de m’accueillir à Brest, et au lieutenant-colonel Glèze dont les éclairages pratiques ont été indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la police des mers.

Préface

Il est des préfaces que l’on éprouve un plaisir tout particulier à faire. Celle concernant la thèse qu’a élaborée Kiara Neri dans le cadre du Centre de droit international de Lyon et qu’elle a soutenue avec succès devant un jury prestigieux formé par l’Université Jean Moulin – Lyon 3 est certainement de celles-là. Pour plusieurs raisons, le travail qui est ici présenté est important à mes yeux. Je mettrai d’abord en avant la personnalité de Mlle Neri, qui a déterminé son aptitude à la recherche juridique et son caractère bien trempé qui a largement orienté la formation à la recherche des jeunes doctorants qui sont venus après elle. C’est pourtant le contenu de la recherche publiée à juste raison qui sera retenu comme l’apport essentiel de l’auteure à la connaissance de l’un des mécanismes les moins connus de la réaction internationale à l’illicite.

De prime abord, il peut en effet apparaître surprenant qu’il ait fallu attendre ce travail pour disposer enfin, dans le cadre général évoqué en 1986 par S. Calogeropoulos-Stratis d’un « recours à la force dans la société internationale », d’une grande étude systématique sur « l’emploi de la force en mer » ; particulièrement dans ce domaine de l’action « sanctionnatrice » de l’ordre international qui nous a donné de très beaux travaux, qu’il s’agisse bien entendu de l’étude du professeur Jean Combacau sur le pouvoir de sanction de l’ONU (1974),de celle du professeur L.A. Sicilianos sur les réactions décentralisées à l’illicite (1990) ou encore de celle du professeur Denis Alland sur Justice privée et ordre juridique international (1994). Ces noms qui ont, parmi d’autres trop nombreux à citer, profondément marqué l’analyse en français de la question du recours à la force, font résonner en écho une dynamique que Mlle Neri a voulu prolonger.

Il est vrai, ainsi que le soulignent les auteurs de droit de la mer, notamment M.M. L. Lucchini et M. Voeckel dans leur Droit de la mer, que l’emploi de la force y revêt nécessairement des caractères bien particuliers que l’on a toutefois trop hâtivement ramenés à la conduite de la guerre navale. Largement étudié par les auteurs classiques, cet aspect des choses, qui n’a pas disparu, se trouve néanmoins relégué au second plan, du fait du développement, à très grande échelle parfois, d’activités illicites des personnes privées. Qu’il s’agisse de la lutte contre la piraterie maritime ou de l’immigration clandestine, celles-ci constituent des menaces nouvelles à la paix et à la sécurité internationales et leur théâtre d’exercice, la mer, leur confère un particularisme qui impose une nécessaire adaptation des règles classiques régissant le recours à la force.

En peu de mots, l’on a ainsi tout dit, ou à peu près, de la réflexion menée par Kiara Neri, qui nous donne ainsi à lire l’analyse la plus complète qui soit de cette adaptation normative. La structure de son raisonnement rend compte des nouveaux enjeux de paix et de sécurité en mer : d’une part, celui particulièrement déstabilisateur pour l’application des règles internationales des activités illicites des personnes privées et, d’autre part, celui, a priori plus maîtrisé mais en demande de spécificité liée à la mer, des faits internationalement illicites des États.

Le raisonnement qui guide l’analyse et détermine les conclusions doit être salué pour sa complexe subtilité : dans le premier cas, illustrant un mouvement du bas vers le haut, une mutation toujours en cours du caractère traditionnellement décentralisé des mécanismes d’intervention qui impose un renforcement recherché, bien qu’assez discuté, de l’emploi de la force sous la forme d’une police internationale des mers ; dans le second cas, qui représente plutôt une évolution du haut vers le bas, le caractère encadré de l’action coercitive qui en fixe nécessairement les limites, du fait de la valeur « constitutionnelle » des règles de la Charte. Moins de surprise donc et, pourrait-on dire, une attention toujours très grande au bon respect du principe de centralisation de cette police internationale à l’encontre d’États souverains.

Pour autant, Kiara Neri fait ressortir, « en travail » sous ce « milieu fluide » (P. Reuter), une double dynamique : d’un côté, les prémices d’une « autonomisation » d’un ordre des mers dont la protection n’est pas moins indispensable que celle du territoire terrestre, où les règles internationales ont globalement démontré leur applicabilité ; d’un autre côté, le renforcement de mécanismes décentralisés, jusque-là « sous tutelle » en quelque sorte du Conseil de sécurité.

La double dialectique du « bas vers le haut » et du « haut vers le bas » dont se sert l’auteure pour expliquer les conditions, toujours différentes, en fonction des situations et des circonstances, de l’emploi de la force en mer, appelle l’admiration. La circularité dynamique du propos, rédigé par ailleurs dans une très belle langue, devrait certainement, outre le public francophone déjà acquis à notre forme de raisonnement juridique, pousser nos collègues et amis anglo-saxons à lire et à utiliser cette belle étude.

Kiara Neri, pour laquelle l’on espère une brillante carrière à venir, fait ainsi la démonstration d’une nouvelle évolution du droit international. Malgré son caractère parfois controversé au regard de la stabilité juridique acquise dans le domaine de la coercition internationale, celle-ci s’inscrit parfaitement au sein d’un droit international confronté à de nouvelles menaces auxquelles un monde de plus en plus dangereux lui impose d’opposer des instruments efficaces de lutte.

Pour qu’en mer, là où l’on pourrait avoir tendance à l’ignorer, la notion de légalité internationale ait toujours un sens.

Lyon, le 14 juillet 2012

Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ

Table des abréviations, sigles et acronymes

1. Institutions

A.C.C.P.

Agence communautaire de contrôle des pêches

A.F.C.A.N.

Association française des capitaines de navires

A.P.F.I.C.

Commission des pêches pour l’Asie et le Pacifique

A.P.I.C.D.

Accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, organisme lié à la C.I.A.T.T.

AMISOM

Mission de l’Union africaine en Somalie

ATNUTO

Administration transitoire des Nations unies au Timor-Oriental

C.C.A.M.L.R./ C.C.F.F.M.A.

Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

C.C.P.M.C.B.S. 

Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring

C.C.S.B.T./ C.C.T.R.S.

Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

C.D.H.

Comité des droits de l’homme

C.D.I.

Commission du droit international

C.E.A.

Communauté économique africaine

C.E.D.E.A.O.

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

C.E.D.E.C.E.

Commission pour l’étude des Communautés européennes

C.E.D.H.

Cour européenne des droits de l’homme

C.E.D.I.N.

Centre de droit international de Nanterre

C.E.E.

Communauté économique européenne

C.E.E.A.C.

Communauté économique de l’Afrique centrale

C.E.S.M.

Centre d’études supérieures de la Marine

C.T.F./C.T.F.

Combined Task Force

C.G.P.M.

Commission générale des pêches pour la Méditerranée

C.I.A.T.T. 

Commission interaméricaine du thon tropical

C.I.C.R.

Comité international de la Croix-Rouge

C.I.C.T.A.

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

C.I.F.P.

Commission internationale du flétan du Pacifique

C.I.J.

Cour internationale de justice

C.J.C.E.

Cour de justice des Communautés européennes

C.J.U.E.

Cour de justice de l’Union européenne

C.O.F.I.

Comité des pêches de la F.A.O.

C.O.M.M.A.N./

N.A.M.M.C.O.

Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord

COPACE

Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est

COPACO

Commission des pêches de l’Atlantique Centre-Ouest

COPAX

Conseil de paix et sécurité de l’Afrique centrale

C.P.A.N.E.

Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est

C.P.I.

Cour pénale internationale

C.P.J.I.

Cour permanente de justice internationale

C.R.I.E.C.

Chaire de recherches en immigration, ethnicité et citoyenneté

C.T.O.I.

Commission des thons pour l’océan Indien

C.D.I.

Centre de droit international de l’Université Jean Moulin Lyon 3

CeCLAD-M

Centre de coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée

Com. E.D.H.

Commission européenne des droits de l’homme

E.M.S.A.

Agence européenne pour la sécurité maritime

EUROFOR

European Rapid Operational Force

EUROMARFOR

European Maritime Force

F.A.O.

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FINUL

Force intérimaire des Nations unies au Liban

FORPRONU

Force de protection des Nations unies

FRONTEX

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

I.N.D.M.E.R.

Institut du droit économique de la mer

I.U.C.N.

International Union for Conservation of Nature

I.W.C.

Commission baleinière internationale

JIATF-S

Joint Interagency Task Force-South

MAOC-N

Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants

MINUAR

Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda

MINUHA

Mission des Nations unies en Haïti

MINUK

Mission d’administration intérimaire de l’ONU pour le Kosovo

O.C.R.T.I.S.

Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants

O.E.A.

Organisation des États américains

O.I.T.

Organisation internationale du travail

O.M.A.O.C.

Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

O.M.C.I.

Organisation consultative de la navigation maritime

O.M.I.

Organisation maritime internationale

ONU

Organisation des Nations unies

OPANO

Organisation des pêcheries de l’Atlantique Nord-ouest

OPASE

Organisation pour les pêcheries de l’Atlantique Sud-Est

O.R.G.P.P.S.

Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud

O.S.C.A.N.

Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord

O.S.C.E.

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PAM

Programme alimentaire mondial

P.E.S.C.

Politique étrangère et de sécurité commune

P.E.S.D.

Politique européenne de sécurité et de défense

P.N.U.C.I.D.

Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues

P.N.U.E.

Programme des Nations unies pour l’environnement

P.S.D.C.

Politique de sécurité et de défense commune

R.C.A.E.M.

Cellule renseignement, coordination, action de l’État en mer

R.O.P.M.E.

Regional Conference of Plenipotentiaries on the Protection and Development of the Marine Environment and the Coastal Areas of Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates

S.A.D.C.

Southern African Development Community

S.D.N.

Société des Nations

S.E.D.I.

Société européenne pour le droit international

S.F.D.E.

Société française pour le droit de l’environnement

S.F.D.I.

Société française pour le droit international

S.I.O.F.A.

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

S.N.M.G.

Standing N.A.T.O. Maritime Group

T.I.D.M.

Tribunal international du droit de la mer

T.P.I.

Tribunal de première instance

T.P.I.C.E.

Tribunal de première instance des Communautés européennes

T.P.I.R.

Tribunal pénal international pour le Rwanda

T.P.I.Y.

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

U.A.

Union africaine

U.E.

Union européenne

U.E.O.

Union de l’Europe occidentale

U.M.A.

Union du Maghreb arabe

U.N.O.D.C.

United Nations Office on Drugs and Crime

U.Q.A.M.

Université du Québec à Montréal

UNITA

Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola

UNITAF

Force d’intervention unifiée des Nations unies en Somalie

W.C.P.O.F.C.

Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique central et occidental

2. Éditeurs, périodiques et bases de données

A.F.D.I.

Annuaire français de droit international

A.F.P.

Agence France presse

A.F.R.I.

Annuaire français de relations internationales

A.J.D.A.

Actualité juridique droit administratif

A.J.I.L.

American Journal of International Law

B.E.M.

Bulletin d’études de la marine

B.D.M.

Bulletin du droit de la mer

B.Y.I.L.

British Yearbook of International Law

D.M.F.

Droit maritime français

E.J.I.L.

European Journal of International Law

E.P.I.L

Encyclopedia of public international law

E.R.M.

Espaces et ressources maritimes

F.Y.B.I.L.

Finnish Yearbook of International Law

G.I.S.I.S.

Global Integrated Shipping Information System

G.Y.B.I.L.

German Yearbook of International Law

I.C.L.Q.

International and Comparative Law Quarterly

I.J.M.C.L.

International Journal of Marine and Coastal Law

I.R.L.

International Law Reports

J.C.P.

La semaine juridique

J.D.I.

Journal du droit international

J.O.

Journal officiel

L.G.D.J.

Librairie générale de droit et de jurisprudence

L.J.I.L.

Leiden Journal of International Law

N.J.I.L.

Nordic Journal of International Law

N.Y.I.L.

Netherlands Yearbook of International Law

N.Y.U. Journal of International Law and Policy

New York University Journal of International Law and Policy

O.D.I.L.

Ocean Development and International Law

P.U.F.

Presses universitaires de France

R.B.D.I.

Revue belge de droit international

R.C.A.D.I.

Recueil de l’Académie de droit international de La Haye

R.D.I.

Rivista di diritto internazionale

R.F.D.A.

Revue française de droit administratif

R.G.D.I.P.

Revue générale de droit international

R.H.D.I.

Revue hellénique de droit international

R.M.C.U.E.

Revue du marché commun de l’Union européenne

R.M.E.S.

Réseau multidisciplinaire d’études stratégiques

R.Q.D.I.

Revue québécoise de droit international

R.S.A.N.U.

Recueil des sentences arbitrales des Nations unies

R.S.D.I.E/ S.Z.I.E.R

Revue suisse de droit international et européen/ Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht

R.T.D.Civ

Revue trimestrielle de droit civil

R.T.D.E

Revue trimestrielle de droit européen

REMSAR

Banque de données juridique sur les ressources maritimes

S.H.A.D.E.

Shared Awareness and Deconfliction

ZaöRV

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

3. Instruments juridiques

C.M.B.

Convention de Montego Bay/ Convention des Nations unies sur le droit de la mer

Code I.S.P.S

Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires

COLREG

Convention sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer

I.R.I.S.L.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines

MARPOL

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

OILPOL

Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures

OSPAR

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

PESC

Politique européenne de sécurité commune

SOLAS

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

SUA

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

T.F.U.E.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

T.U.E.

Traité sur l’Union européenne

4. Abréviations utilisées

A.D.M.

Armes de destruction massive

B.A.R.S.

Background Asia Risk Solution

crim.

Chambre criminelle

Ibid.

Ibidem (même endroit)

Infra

Ci-dessous

loc.cit.

Locus citatum

MoU

Memorendum of understanding

op.cit.

Opus citatum

préc.

Précité

S.A.

Sentence arbitrale

S.M.P.

Société militaire privée

Supra

Ci-dessus

U.R.S.S.

Union des républiques socialistes soviétiques

U.S.A.

United States of America

ZEE

Zone économique exclusive

Z.P.E.

Zone de protection écologique

Z.P.N.U.

Zone de protection des Nations unies

Introduction

« La question de la liberté des voies de communication est une de celles où apparaît en plein relief l’opposition, pour ne pas dire l’antagonisme, du nationalisme et de l’internationalisme, de la souveraineté des États et de l’intérêt général de la Société des États »1.

1. Le droit international des espaces, et principalement des espaces maritimes, est relativement ancien, tant les caractéristiques des communications internationales et de la défense militaire avaient, très tôt, conduit les États à revendiquer l’accès libre à des zones maritimes étendues2. Le droit de la mer est alors l’une des plus anciennes branches du droit international. Il s’est intégré à la suite de controverses célèbres telles que celle qui a opposé la thèse de l’appropriation exclusive des espaces marins, défendue par l’Anglais Selden3, à celle de la liberté des mers, soutenue par le Hollandais Grotius4. La « bataille des livres » qui a opposé les deux auteurs, souvent considérée comme « la plus célèbre du passé »5, s’est soldée par la victoire de la liberté, qui s’est imposée comme le principe cardinal du droit de la mer, applicable en temps de guerre comme en temps de paix.

La mer a d’abord été appréhendée par le droit international comme un espace de communication. La construction du droit international de la mer repose alors sur d’anciennes controverses relatives au contrôle des routes maritimes, à des fins tant économiques que stratégiques. Sans doute, comme le rappellent les professeurs Daillier, Pellet et Forteau, « cet espace de communication était-il doublé d’un réservoir de poissons, mais celui-ci paraissait inépuisable »6. Les problématiques se sont par la suite diversifiées, entraînant du même coup une extension du champ du droit de la mer. Seront ainsi développées les approches environnementales, de conservation, ou encore de lutte contre les activités illicites. Lors de cette évolution marquée, la sûreté maritime et la lutte contre les activités interdites et dangereuses en mer sont restées au centre des préoccupations du droit de la mer contemporain.

Face à ces évolutions, l’adaptation du droit classique codifié à Genève en 1958 et 1960 est apparue nécessaire7. Les États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 étaient animés du désir ambitieux de régler « tous les problèmes concernant le droit de la mer »8 et de la volonté d’établir un nouvel ordre juridique qui favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans9. Elle marque un tournant dans l’évolution du droit international applicable aux espaces marins et constitue l’acte de naissance du « nouveau droit de la mer ». Toutefois, si la Convention de 1982 constitue un cadre juridique inestimable et une adaptation des règles codifiées à Genève, un quart de siècle après son adoption, force est de constater que, malheureusement, elle n’a pas pu remplir l’objectif qu’elle s’était fixé : favoriser l’utilisation pacifique des océans10. La criminalité en mer a augmenté, elle est devenue plus fréquente et se manifeste sous des formes qui n’étaient pas prévues par la Convention11. « L’insécurité maritime ou la perception de l’existence de cette insécurité semble avoir augmenté. Les jours où il n’y a pas de nouvelles concernant des actes de violence en mer sont rares »12.

Les espaces maritimes, abordés dans leur totalité, sont, en effet, très marqués par la recrudescence des activités illicites et dangereuses et par l’insuffisance ou le vieillissement des instruments juridiques internationaux à disposition, si bien que l’on semble être en droit de s’interroger sur la qualification de « nouveau » du droit issu de la Convention de 1982. Les enjeux majeurs varient néanmoins selon les différentes régions maritimes. Là où le golfe de Guinée, le golfe d’Aden et l’Asie du Sud-Est sont très marqués par la piraterie maritime et ses déclinaisons, la mer des Caraïbes doit faire face à un trafic organisé de stupéfiants et la mer Méditerranée aux problématiques d’immigration clandestine en mer. Unis par les défis, les espaces maritimes sont alors divisés par les enjeux pratiques.

2. En matière de violence en mer, la détermination de la finalité des espaces maritimes par les États met en lumière un paradoxe frappant : alors qu’est affirmée l’affectation de la mer à des fins pacifiques13, aucune activité militaire en mer n’est expressément restreinte14, et l’emprise coercitive des États sur les espaces maritimes est croissante. L’objet de l’étude est précisément celui de l’emploi de la force en mer15 sous le prisme du droit international.

Les pirates et les insurgés d’hier, puis les trafiquants d’esclaves et d’alcool ont diversement contribué à l’évolution du droit de la mer, applicable en temps de paix16 comme en temps de guerre17. Le droit s’est adapté afin de prévoir des solutions capables de faire face à la réalité des menaces et des risques pesant sur les espaces maritimes. Néanmoins, si le droit international peut être, au regard de la mer, extrêmement réactif et se renouveler avec une grande rapidité au gré de la mutation des menaces18, il est, le plus souvent, tributaire d’une évolution lente. La lenteur19 est aggravée par la cadence qui marque le développement de menaces, toujours plus nombreuses, ou toujours plus dangereuses. Ainsi, le droit applicable aux espaces maritimes a pu se renouveler, afin de s’ériger en obstacle efficace contre la prolifération des menaces, tant contre la paix et la sécurité internationales, qu’à l’ordre des mers ; mais il doit poursuivre cette évolution et rechercher des solutions juridiques adaptées. L’on soutiendra alors que, face aux limites intrinsèques du droit de la mer, d’une part, et du droit du recours à la force, d’autre part, les nouvelles solutions aux défis adressés aux États et à la communauté internationale dans son ensemble, dans leur mission de protection des espaces marins, passent par le dépassement des frontières extérieures des deux corps de règles.

Dès lors, inspirée par la multiplication et l’accélération des défis juridiques qui ont agité les espaces maritimes (2), la recherche (1) aura pour objectif de démontrer l’ambivalence de l’emploi de la force en mer (3), à travers une architecture adaptée et orientée (4).

I. Objet de la recherche

A. La police internationale relative à la mer

3. L’emploi de la force en mer se matérialise par des missions de préservation de la légalité sur les mers, constitutives de mesures classiques de police internationale.

Polysémie du terme. La notion de « police »20 est ici problématique parce que polysémique. L’expression est employée dans divers domaines du droit à des fins bien différentes et revêt des significations diverses au sein même du corpus juridique de droit international.

La police – en droit, « l’ensemble des réglementations tendant à assurer l’ordre et la sécurité publics»21 – est toujours22 caractérisée par un paradoxe essentiel : à la fois un danger et une nécessité au regard de la liberté23. Elle est « le bras de la puissance publique »24, dotée de la puissance normative et coercitive.

Toutefois, l’expression a un sens différent selon l’ordre juridique dans lequel on se place. Considérant l’ordre juridique interne des États, la police est la compétence exclusive des structures étatiques de prévenir les atteintes à l’ordre public national et de donner effet aux ordres émanant de son système juridique25. Les autorités de police seront donc identifiées comme étant les agents de l’État26, et leurs activités seront dirigées contre les sujets du droit interne, dans le but de préserver l’ordre public et la sécurité nationale27.

Le droit international n’est pas pour autant étranger à la protection de l’ordre juridique interne de l’État. Il fixe, en effet, un cadre général pour l’exercice, par l’État, de ses prérogatives de police, soit pour réglementer l’usage de la force publique28, soit pour leur reconnaître des prérogatives supplémentaires. C’est à ce second titre que l’évolution du droit de la mer contemporain aura pour effet de doter l’État côtier de prérogatives de police nouvelles, destinées à protéger son ordre public interne. Tel est le cas des droits de protection de l’État côtier29, de ses pouvoirs en matière de pêche ou encore de pollution maritime30.

Le droit international prévoit également la faculté pour l’État d’exercer ses compétences de police au-delà du cadre strict de son territoire. Par exemple, « le droit international reconnaît traditionnellement aux belligérants sur mer le droit de confisquer dans certaines conditions des navires et des cargaisons [...]. L’acte de prise est donc une mesure de police unilatérale exercée à l’encontre de la propriété privée »31.

4. La protection de l’ordre public international. Le droit international réglemente également l’usage de la force par les États pour faire respecter les dispositions internationales, et donc protéger l’ordre public international. L’on parlera alors de police internationale.

L’ordre public peut être utilisé en droit interne pour faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, en restreignant le champ de la liberté contractuelle32. Il est alors intimement lié à la notion de règles impératives et de non-dérogation33. L’existence même d’un ordre public international a fait l’objet de sérieuses réserves, notamment issues de la doctrine volontariste34. Ainsi, l’architecture interne du droit international et les principes fondateurs sur lesquels il repose interdiraient de parler d’ « ordre public », intrinsèquement lié à la notion d’intérêt général ou d’intérêt public35. Ainsi, l’on a pu lire que « [l]es règles de droit international n’ont pas un caractère impératif. Le droit international admet en conséquence qu’un traité peut avoir n’importe quel contenu […] Il est donc erroné de prétendre qu’on peut apprécier la validité d’une convention d’après le critère de sa moralité. Cela reviendrait à admettre implicitement qu’il existe un ordre public international limitant l’autonomie des sujets […] »36, ce que Guggenheim semblait se refuser à faire. Plus récemment, le professeur Combacau refusait l’idée de l’existence d’un ordre public international, nécessitant l’instauration de mécanismes d’« objectivisation du système juridique international », perçus comme des « intrus »37. Prétendre à l’existence d’un ordre public international, serait « signifier que la souveraineté de l’État doive éventuellement s’incliner devant des valeurs supérieures, impératives et communes, dont l’émergence et l’identification sont largement tributaires de la “cohésion sociale” »38.

Si les opinions doctrinales s’opposent, le droit international positif semble s’en affranchir et consacrer, dès 1969, une forme d’ordre public international. L’on peut alors constater, avec Pierre-Marie Dupuy, que « les États introduisaient avec l’article 53 le principe d’un nouveau type de hiérarchie normative, fondé non plus sur des critères formels, mais sur une hiérarchisation correspondante des valeurs et des priorités sociales dont certaines normes coutumières générales rendent compte »39. La notion d’ordre public est, en effet, extrêmement liée à l’existence de normes impératives d’une part, et d’une communauté internationale, d’autre part. Ainsi, la consécration de la notion de jus cogens par la Convention de Vienne sur le droit des traités40, puis par la jurisprudence41, y compris celle de la Cour internationale de justice42, propulse sur le devant de la scène l’ordre public international. Dans un second temps, une logique d’ordre public naît de l’affirmation croissante de l’existence d’une « communauté internationale » dont les premiers ferments se trouvent dans la Charte des Nations unies43. Ce seront ensuite les travaux de la Commission du droit international44 et la jurisprudence de la Cour internationale45 qui seront porteurs de l’idée d’une communauté d’intérêts, matérialisée au sein de la « communauté des États dans son ensemble »46.

5. Dès lors, la police internationale serait celle qui aurait pour fonction de protéger l’ordre public international ainsi constitué. Il s’agirait, en théorie, d’une « force permanente de police internationale »47 ayant pour objectif la protection des membres de la communauté internationale « contre des agressions éventuelles »48, reflétant une volonté de centralisation et d’institutionnalisation49. Cette volonté se retrouve dans la Charte des Nations unies, confiant à un organe centralisé la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales50.

Ainsi, l’on a pu lire que le Conseil de sécurité des Nations unies serait devenu le « gardien de l’ordre international », « entendu non seulement dans l’acception proprement policière de l’expression, mais aussi dans celle, infiniment plus large, de promoteur des valeurs d’ordre public sur lesquelles des nations enfin unies affirmaient vouloir cimenter leur union »51. Le Conseil de sécurité détiendrait un pouvoir de police internationale dont l’objet est de faire disparaître la menace ou de faire cesser la « rupture » de la paix52. Certaines règles fondamentales formeraient alors l’ordre public international, que la communauté internationale dans son ensemble s’attèlerait à protéger. Si le professeur Pierre-Marie Dupuy considère que les mesures prises au titre du Chapitre VII font partie de ces mesures de police, d’autres auteurs viennent compléter le tableau53. C’est le cas de Yann Kerbrat, qui considère que les mesures d’assistance humanitaire54 sont de véritables « actions de police » internationale. De la même manière, Nguyen qualifiait l’emploi de la force en légitime défense en droit international de « mesure exceptionnelle de police »55. Ce dernier exemple permet également de souligner la persistance de l’exercice décentralisé de la police internationale56.

L’emploi du vocable « police » pour désigner les mécanismes du droit du maintien de la paix et de la sécurité internationales reste largement discuté57. À cet égard, Mathias Forteau considère que « [c]’est un tropisme aussi courant qu’irritant au sein de la doctrine internationaliste que celui qui consiste à rendre juridiquement compte du mécanisme de sécurité collective institué par la Charte des Nations unies en le “publicisant” : le chapitre VII de la Charte organiserait un régime de police dirigé contre les troubles à l’ordre public que constitueraient les diverses atteintes à la paix définies à son article 39 »58.

Les critiques naissent notamment au regard des liens entre ordre public et légalité59. En effet, le recours à une police internationale censée préserver, de manière préventive60 ou répressive61, l’ordre public international, impliquerait nécessairement la réalisation d’une action illicite. En clair, un trouble à l’ordre public est toujours illégal62, ce qui n’est pas le cas de la menace contre la paix et la sécurité internationales, susceptible de résulter d’une situation qui n’est pas contraire au droit63. Consciente de ces limites, l’on fera néanmoins le choix d’utiliser l’expression, dans le cadre de la présente étude, au regard de sa commodité et convaincue que les notions d’ordre public international et de police internationale peuvent bénéficier du statut de « notion autonome »64, détachées des qualifications du droit interne.

La police ainsi décrite n’est cependant pas spécifique à la mer. Dès lors, le cadre juridique n’est plus celui du droit de la mer, mais celui de la sécurité collective65. Il s’agit d’une police générale66, ayant pour objet de protéger l’ordre juridique international contre d’éventuelles atteintes, sans distinction en fonction des espaces concernés. Seules ses mises en œuvre dans les espaces marins seront abordées dans le cadre de cette étude, l’on parlera alors de police internationale en mer.

6. La protection de l’ordre des mers. Une autre acception du terme police internationale résiderait dans l’existence d’un certain nombre de polices finalisées, ayant pour objectif non pas la protection de l’ordre public international en tant que tel, mais le respect de certaines règles sectorielles fondamentales, regroupées au sein d’un ordre juridique imbriqué. Tel serait le cas de la protection de l’ordre public relatif à la mer. Pour certains, l’ordre public est une notion taillée sur mesure pour les espaces terrestres et est difficilement transposable en mer67. Dès lors, l’on y protègera, soit l’ordre public international, soit l’ordre public interne de l’État côtier. La doctrine parle alors d’ordre public en mer, simple application dans les espaces maritimes, de l’ordre public interne68 ou international69.

L’expression s’oppose à celle d’ordre public des mers, faisant appel à l’existence d’un ordre public propre à l’espace considéré. Une telle possibilité n’est ouverte que si l’ordonnancement juridique montre une spécificité telle que le contenu de l’ordre public y serait différent. Le droit international de la mer s’inscrit indubitablement dans l’ordre juridique international, mais édicte des règles spécifiques, consacrant son originalité70. Si l’on se réfère à la définition de l’ordre public donnée par la Cour de justice, alors des Communautés européennes, il supposerait « en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, […] une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société »71. L’on soutiendra que l’intérêt fondamental poursuivi par la communauté internationale en mer ne se confond pas entièrement avec l’espace terrestre.

Dans un premier temps, en mer plus qu’ailleurs, l’ordre public se conçoit comme une conciliation nécessaire entre liberté et maintien de l’ordre, qu’on le dénomme « ordre public », « ordre juridique »72 ou « bon ordre »73. Applicable également, dans une moindre mesure aux activités terrestres, cette conciliation marque aussi la pierre angulaire du droit des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Il ne permet donc pas de distinguer les intérêts poursuivis. L’on remarquera simplement que la liberté est considérablement plus marquée en mer.

Dans un second temps, pour que l’intérêt fondamental au cœur de l’ordre public soit distinct en mer, il faut qu’il soit constitué par des objectifs propres au milieu marin. Or, force est de constater que les objectifs de protection contre les conflits armés, la lutte contre certaines activités illicites telles que la piraterie, le terrorisme, le trafic de substances psychotropes, d’êtres humains ou de migrants sont des objectifs communs aux différents espaces : terre, mer et air. Néanmoins, l’on reste convaincue que l’intérêt particulier de la sécurité et de la liberté de la navigation maritime suffit à constituer un ordre public des mers distinct à la fois de l’ordre public international et de l’ordre public interne. Dès lors, l’on observe, dans les espaces maritimes, une superposition d’ordres juridiques et publics à protéger : l’ordre public interne de l’État, l’ordre public international ainsi que l’ordre public des mers. L’on aura alors à cœur de démontrer que cette superposition a des conséquences juridiques importantes en matière d’emploi de la force. Pour des raisons pratiques, l’on sera amenée à regrouper ces trois systèmes déployant leurs effets en mer, sous le célèbre vocable ordre des mers74, qui permet de transcender les frontières des ordres juridiques.

Seront alors protégées par les autorités en charge de la police spécifique aux espaces marins les règles du droit de la mer qui poursuivent la réalisation d’un objectif d’intérêt public ou d’intérêt général, ou bien qui permettent à l’État de protéger ses intérêts propres. C’est le cas des règles relatives à la lutte contre la pollution maritime, la conservation des espèces et des écosystèmes, ou encore de toutes les règles visant à l’élimination des activités illicites, considérées comme dangereuses pour la sécurité de tous : trafic de stupéfiants, actes de violence à l’encontre des navires, trafic d’esclaves ou de migrants. Certaines ont, par ailleurs, un caractère impératif, telle l’interdiction de la piraterie75.

7. Dans le cadre particulier du droit de la mer, les règles et mécanismes spécifiques liés à cet espace seront regroupés sous l’expression police internationale des mers. Toutefois il convient encore de distinguer entre police générale et polices spéciales, s’appliquant à certaines activités76. La police générale est d’ordre coutumière et permet, par exemple, aux navires de guerre de « reconnaître » les navires, tandis que les polices spéciales, issues de conventions particulières, confèrent des prérogatives coercitives aux États pour la réglementation d’activités données, telles que la pêche77, la lutte contre le trafic de stupéfiants78, ou encore la lutte contre les pollutions79.

La distinction entre les deux aspects (police internationale et police des mers) n’est pas toujours faite par la doctrine : en effet, selon Wehberg, la notion de police internationale recouvre non seulement la protection de la paix et de la sécurité internationales, l’occupation et l’administration internationales d’un territoire ou encore l’exécution des sentences arbitrales, mais également la police de la navigation ou encore celle des organisations sanitaires80. Dès lors, la frontière entre les deux définitions données au terme police peut apparaître moins clairement. Pour les besoins de cette étude, les deux aspects sont pertinents, mais, plus encore, leur enchevêtrement dans le domaine maritime.

8. Choix de la terminologie. Par souci de clarification du vocabulaire utilisé, mais également de classification des diverses activités de police internationale en mer, il convient de revenir sur la terminologie.

Deux possibilités de classification s’offraient à l’analyse, soit en fonction de la source de la règle (droit du recours à la force ou droit international de la mer), soit en fonction du contenu de celle-ci ainsi que des activités visées par la mesure de police.

Or, les moyens juridiques de protection de la liberté et de la sécurité des mers ont subi une évolution marquée ainsi que des mutations importantes oscillant d’un corps de règles à l’autre. Le critère distinctif reposant sur la source de la règle mise en œuvre dans l’emploi de la force s’avère donc inapproprié. La police internationale relative à la mer doit être définie au regard de son objectif, selon qu’elle protège les espaces maritimes en tant que tels ou l’ordre public international dans son ensemble. On parlera alors respectivement de police internationale des mers et de police internationale en mer.

B. Le contenu de la notion d’emploi de la force 

9. Le maintien de la légalité internationale implique nécessairement une dose de coercition. Elle peut être économique81 ou non militaire82, ou bien imposer le recours à la contrainte armée. L’on s’attachera à la dose de coercition constitutive d’un emploi de la force.

Selon le dictionnaire Littré de la langue française, le terme « force » revêt trente-trois significations différentes, de la « propriété qui fait que le corps d’un homme ou d’un animal a une grande puissance d’action » à « caractère et vigueur, en parlant de peinture et de sculpture »83. Les « liaisons dangereuses »84 entre force et droit ont fait l’objet d’une littérature abondante85, tantôt les opposant, tantôt conditionnant la réalisation de l’un à l’existence de l’autre86. En effet, évoquer « l’usage de la force et le droit revient à réunir des notions délicates qui, telles des aimants, se repoussent mais s’attirent également »87. Si elles sont a priori inconciliables, elles sont en réalité indissociables88. L’acception pertinente pour la recherche est celle qui assimile la force à « l’emploi de moyens violents pour contraindre »89. Elle renvoie alors au caractère coercitif du droit90.

En droit international, la contrainte exercée par un agent de l’État ou une entité susceptible d’engager la responsabilité internationale de l’État91 recouvre plusieurs réalités. Le premier sens est celui du célèbre article 2, §4, de la Charte des Nations unies, relatif au non-emploi de la force dans les relations internationales92. Le second est dirigé contre des personnes privées et peut être défini, en empruntant au vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’homme, de force publique93.

Les deux significations doivent être distinguées, notamment parce que les régimes juridiques qui leur sont applicables sont différents. Ainsi, le « droit » du recours à la force et de la sécurité collective sera le cadre de la régulation de l’emploi de la force dans les relations internationales, tandis que le droit international de la mer régira l’emploi de la force publique en mer, afin de lutter contre les activités illicites qui s’y déroulent.

10. Dans l’optique de la définition de cette notion d’emploi de la force dans les relations internationales, il s’agit d’emblée de noter qu’elle est plus large que celle de guerre. En effet, on peut remarquer, avec Olivier Corten, la « volonté de concevoir largement la portée de la prohibition du recours à la force »94. Ainsi, la Charte des Nations unies, dans son article 2, §4, fait référence à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État95, et non plus à la « guerre ou menace de guerre »96. Ainsi, comme le soulignait le représentant du Royaume-Uni aux Nations unies, l’interdiction que contient cette disposition de la Charte a considérablement renforcé l’interdiction déjà énoncée dans le Pacte de la Société des Nations et l’a étendue à « certaines mesures n’allant pas jusqu’à la guerre »97. Pour autant, tout recours à des moyens coercitifs par un État est-il automatiquement constitutif d’un emploi de la force au sens de l’article 2, §4, de la Charte ?

La Charte prohibe l’emploi de la force entre États, dans le cadre de leurs relations internationales. Elle ne semble donc pas viser les activités de police déployées, dans le cadre du droit de la mer, à l’encontre de personnes privées. Pour résumer, s’il ne fait aucun doute « que l’article 2, §4, de la Charte ne vise pas seulement l’agression armée, […] mais a pour vocation de s’appliquer à toutes les opérations militaires menées par un État à l’encontre d’un autre État »98, il ne semble pas, en revanche, pouvoir s’appliquer aux mesures de police à l’encontre de personnes privées99. La communauté internationale va effectivement considérer que le degré de coercition n’est pas suffisant pour déclencher l’application de la prohibition de l’article 2, §4. Mais, plus encore, on se trouve ici face à une différence de nature de l’emploi de la force. En effet, l’emploi de la force militaire contre un autre État s’oppose, par essence, à l’emploi policier de la force contre des personnes privées, même si cette dernière a eu lieu sur le territoire d’un autre État, violant ainsi son intégrité territoriale100.

En principe, cette distinction est applicable aux espaces maritimes. Dès lors, l’utilisation pacifique des océans affirmée à l’article 301 de la Convention de Montego Bay101 n’affecte pas « les droits des États côtiers quant aux mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à éliminer un danger grave et imminent pour leurs côtes »102. Si ces deux corps de règles sont, en théorie, bien séparés, des ponts ont été dressés entre eux, si bien qu’ils s’entremêlent dans les espaces maritimes.

Ainsi, l’on entendra démontrer que le développement du droit international de la mer et du droit de la sécurité collective pour faire face aux nouvelles menaces sur les océans a permis le règne d’une certaine confusion et brouillé la frontière devenue poreuse103 entre les deux régimes juridiques.

II. Intérêt de la recherche

A. L’« originalité »104 du droit applicable à la mer

11. L’étude des mécanismes de la police internationale relative à la mer soulève la question de l’originalité des règles régissant les activités maritimes. Cette originalité, tantôt qualifiée d’autonomie105, de particularisme106 ou de spécificité107, s’apprécie à l’aune de l’application et de l’adaptation des règles issues du droit international général au milieu marin, ainsi que la création de règles spécifiques applicables uniquement à la mer.

L’on peut, à la suite de Gilbert Gidel, faire le constat suivant : « [l]a cause d’ordre physique est que le territoire maritime comporte évidemment des moyens matériels d’utilisation différents de ceux qui sont employés sur le territoire terrestre. À ces modalités techniques particulières d’utilisation, il a fallu adapter une réglementation juridique appropriée, celle-ci devant se modifier elle-même au fur et à mesure de la transformation des engins de navigation »108. Dès lors, la « nature fluide » et « en mouvement »109 de l’espace maritime appellerait pour son usage des règles particulières.

Il convient ainsi de s’interroger sur les conséquences juridiques de la nécessaire adaptation de la réglementation. A-t-elle pour résultat la création d’une branche du droit autonome ? Au contraire, s’agit-il simplement d’adapter le droit commun aux caractéristiques physiques incompressibles de la mer ? Pour reprendre la formule de Jean Pierre Beurier, est-ce que le droit applicable à la mer est un droit spécial impossible à unifier avec le droit terrestre ou bien « convient-il de le faire rentrer dans le rang »110 ?

La thèse de l’autonomie du droit applicable aux activités maritimes a pu être défendue dans le cadre du droit privé, que ce soit en matière de droit des contrats111, de l’assistance maritime112 ou encore de droit du travail113. Essentiellement fondée sur les caractéristiques historiques de la formation des règles juridiques, la théorie a rapidement été abandonnée. Effectivement, le droit privé maritime s’est développé, dans certains domaines, bien avant la réglementation générale114, fondant ainsi des règles propres et laissant croire à son autonomie. Dans le même sens, Patrick Chaumette revient sur l’autonomie du droit social maritime au regard du droit commun du travail pour constater qu’elle a pu exister115, mais qu’il n’en est plus rien, principalement sous l’influence du droit de l’Union européenne116.

L’autonomie s’entend, dans le langage courant, de la capacité de « se déterminer soi-même »117, c’est-à-dire de décider sans en référer à un pouvoir central, à une hiérarchie ou une autorité118. En droit international, l’autonomie a été invoquée par certaines institutions, afin de consacrer l’indépendance d’une branche du droit119. Tel est le cas du droit de l’environnement, du droit du commerce international120 ou encore du droit des droits de l’homme, qui, pour certains, seraient devenus autonomes en ce qu’ils n’auraient plus aucun rapport avec le droit international général, dont ils n’ont plus besoin121. Autrement dénommés self-contained regimes, ces régimes spéciaux disposeraient de leurs propres règles juridiques et modèle de contrôle de leur application122. Très critiquées, ces revendications ne disposent pas d’arguments juridiques solides et doivent être écartées123.

En revanche, la Cour de justice alors des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises, affirmé avec force l’autonomie du droit de l’Union. Ainsi, depuis l’affaire Van Gend and Loos124, la Communauté constitue un ordre juridique autonome de ceux des États membres et, depuis l’affaire Costa contre Enel, son autonomie est également affirmée par rapport au droit international125.

La jurisprudence de la Cour de justice sera d’un grand secours, puisqu’elle va s’attacher à définir le contenu de l’autonomie, permettant de tenter d’en apporter une définition. Il s’agit d’abord d’une autonomie des sources : « le droit de l’Union doit être appréhendé […] en vertu de ses propres règles »126, lui permettant de refuser l’application du droit international général lorsqu’il est considéré comme contraire aux objectifs du droit de l’Union. Ainsi, la Cour rejette la règle de la caducité des traités127, le principe de réciprocité128 ou la théorie des traités successifs129. L’autonomie des sources se complète par l’autonomie de la validité du droit produit, appréciée uniquement au regard du droit communautaire130. Ainsi, le droit applicable aux espaces marins ne serait autonome que s’il pouvait justifier de sources propres, distinctes du droit commun. Or, malgré l’existence de certaines de règles spécifiques131, le droit commun y est non seulement applicable, mais y conditionne également la licéité des activités. Dès lors, force est de constater que, tant au regard du droit interne que du droit international, le droit de la mer n’est pas autonome.

En effet, le droit interne des États se prolonge en mer, dans les zones relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ainsi que sur les navires battant son pavillon132. Le droit national est applicable, qu’il soit pénal, de l’environnement, des transports ou encore du travail. Par ailleurs, le droit international général reste applicable aux espaces marins. Ainsi, l’on affirmera que le « mythe de l’autonomie » (du droit de la mer et du droit maritime) n’a plus cours133 et l’on se rangera volontiers aux propos du président Rüdiger Wolfrum pour qui « le droit de la mer ne doit pas être considéré comme un régime autonome. Il constitue un élément du droit international général et de nombreuses dispositions de la Convention relèvent même du droit coutumier »134.

12. Reste alors la seconde hypothèse, celle de la simple spécificité ou celle du particularisme. Dans le cadre de cette hypothèse, le droit commun est applicable aux espaces marins et la spécificité physique ne peut être invoquée pour justifier la violation ou la non-application des règles de droit. Le législateur va néanmoins rechercher l’adaptation de ces règles. Gidel remarquait déjà que la nécessité d’adaptation n’était en rien spécifique à la mer135. Ce sont alors les rapports entre droit international général et espaces marins qui seront, telle une toile de fond, le décor permanent de l’étude.

La doctrine s’est peu attachée à définir les relations entre le droit commun et le droit applicable aux espaces marins. Toutefois, quelques rares éléments d’appréciation peuvent être rencontrés. Si, pour certains, l’originalité du droit de la mer semble ne faire aucun doute136, pour d’autres, sa spécificité est contestable137. Sans affirmer son autonomie, il est possible d’en défendre la spécificité, à l’instar de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes qui a pu considérer, dans l’affaire du Winner, « que la loi du 15 juillet 1994 déroge nécessairement aux règles de procédure pénale de droit commun pour tenir compte de la spécificité de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à bord des navires en haute mer conformément aux règles du droit international et de l’impossibilité matérielle, compte tenu des délais de navigation pour rejoindre le port de déroutement, d’appliquer les règles ordinaires de la garde à vue et de la présentation à un magistrat »138.

Cette position a été relayée par le gouvernement français, lors de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme139, insistant sur le fait que les circonstances de l’espèce se situaient en haute mer, « avec la nécessaire prise en compte de la spécificité du milieu marin et de la navigation maritime »140, et sur la spécificité du droit de la mer qui devait être prise en considération pour apprécier la précision des normes françaises141. La Cour semble entériner la position française en reconnaissant la spécificité du contexte maritime, mais décide qu’elle « ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit »142. Ainsi, la spécificité invoquée ne permettrait pas d’éviter l’applicabilité des règles de droit existantes. Tout au plus, elles pourraient être aménagées143.

13. Il paraît alors raisonnable d’écrire, en se rangeant aux propos du professeur Louis D’Avout, qu’il est difficile de soutenir la thèse de l’autonomie du droit de la mer, à laquelle il faut substituer celle du particularisme. « Le droit spécialement applicable à l’activité des hommes en mer est un aménagement du droit commun pour tenir compte du milieu, des caractéristiques de ce milieu et des enjeux socio-économiques de l’activité humaine qui s’y déploie »144. Cette approche sera celle retenue au cours des développements.

Il convient néanmoins de relever que les règles relatives à la mer, toutes empreintes de particularisme, sont susceptibles de relever soit du droit maritime, soit du droit international de la mer. Si ces deux corps de règles ont tous deux pour objet de régir l’espace maritime et les activités humaines en mer145, il faut distinguer selon qu’elles sont relatives aux intérêts privés engagés en mer146 ou à la détermination des compétences respectives des États dans les espaces marins et leurs obligations dans l’exercice de ces compétences147. L’analyse étant ancrée dans le droit international public, il conviendra d’exclure les règles de droit maritime, relevant essentiellement du droit privé.

B. La raison d’être de l’emploi de la force en mer : la recherche de la sécurité

14. Comme l’a écrit de Visscher, « [l]a première démarche pacifiante que s’est donnée le droit international public, même en l’état embryonnaire qu’il a pu avoir dans les siècles passés, a été d’organiser, de garantir et de protéger la souveraineté des États sur leur espace terrestre […] le droit international ne peut s’accommoder de la guerre [ou de toute autre menace ou danger] sans faillir à sa mission essentielle qui est d’assurer l’ordre en réglant l’usage social de la force, sans contredire l’un de ses principes fondamentaux qui est le respect de la personnalité et l’indépendance des États »148. La mission essentielle du droit international est d’assurer l’ordre en réglant l’usage social de la force. Cette observation est également applicable au développement du droit international de la mer.

Dès lors, c’est dans un premier temps en termes de sécurité que le droit international a abordé les espaces maritimes : « la navigation libre a été avant tout une navigation sûre […] c’est-à-dire débarrassée des entraves et des dangers qui la menaçaient »149. La mer étant un espace de communication150 vital, il est nécessaire d’en assurer la sécurité. Constater que les espaces maritimes constituent intrinsèquement des voies de communication fondamentales est lourd de conséquences. Si cette observation a pu amener certains à considérer que « [l]a mer, à l’inverse des frontières terrestres qui divisent les systèmes juridiques comme elles divisent les peuples, a toujours été un trait d’union entre les cultures juridiques, comme elle est un lieu de rencontre entre les hommes »151, elle fonde également l’intérêt économique et stratégique des États au maintien de la sécurité de ses dépendances.

Enjeu économique. Il s’agit d’un objectif économique si crucial que le Conseil de sécurité des Nations unies a pu rappeler que « le droit à la liberté de navigation et à la liberté du commerce dans les eaux internationales » s’applique même en période de conflit armé152. L’on prend alors la mesure de l’importance de la protection des espaces maritimes, considérant « l’importance des transports maritimes dans la promotion des échanges extérieurs et dans le développement économique »153 et qu’un grand nombre d’États sont dépendants économiquement des routes maritimes. Les grands États exportateurs de matières premières154 ou de produits manufacturés155, ou les pays dont l’économie repose sur l’importation de ces marchandises156 dépendent largement du transport maritime. Dès lors, il apparaît essentiel d’éviter un blocage des routes, faisant de leur contrôle et de leur sécurité157 un enjeu majeur des relations internationales. La quantité de marchandises transportées par mer est en constante augmentation, si bien que « jamais le fonctionnement de l’économie mondiale n’a autant reposé sur des flux internationaux de biens matériels. La libre circulation et l’absence de blocage sur les routes maritimes sont, par conséquent, vitales »158.

Enjeu stratégique. Le contrôle des routes maritimes, principalement des détroits et des canaux, reste « hier comme aujourd’hui, pour les puissances dominantes du moment, un enjeu déterminant »159. La pratique étatique permet d’illustrer cette affirmation, s’il était encore besoin de convaincre de sa justesse. Le déminage du détroit de Corfou, l’opération franco-britannique à Suez en 1956 ou encore l’intervention des flottes occidentales à la fin des années 1980 contre les velléités iraniennes de fermer le détroit d’Hormuz démontrent l’importance du contrôle de certains points de passage maritimes et la détermination des États pour les maintenir libres.

Dès lors, chaque État veille à assurer cette liberté, par une présence permanente et « une capacité d’influence »160. Pour la France, c’est le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qu’il convient de parcourir, pour se faire une idée de l’importance donnée par l’État aux espaces maritimes, en termes de sécurité161. Le Livre blanc rappelle, en effet, que les moyens militaires de la France doivent éviter la dispersion, pour pouvoir agir de façon ramassée et concentrée sur les lieux où les intérêts français sont mis en cause de manière critique. Une fois cette nécessité de priorisation affirmée, le Livre blanc fixe l’axe principal sur « l’Atlantique jusqu’à la mer d’Oman et à l’océan Indien » ainsi que sur la « lutte contre les trafics qui menacent la sécurité intérieure, ce qui implique une présence suffisante en Méditerranée, à l’ouest du continent africain et dans les Antilles »162. La présence militaire française en mer est, de ce fait, une priorité dans la stratégie de la défense nationale.

Le maintien en mer d’une large liberté est considéré par les États comme un objectif vital, mettant parallèlement en lumière les contradictions internes du droit de la mer et la schizophrénie de ses sujets. Soumis à la fois à des velléités d’appropriation toujours plus grandes reflétant l’« obsession du territoire »163 et à l’invocation systématique de la liberté, le droit de la mer semble condamné à une contorsion permanente. Les espaces maritimes, par leur situation géographique, sont destinés à être utilisés par tous, entrant ainsi dans la catégorie des espaces d’usage international164. C’est cet intérêt partagé pour la mer qui a conduit à l’enracinement de ce qui est sans doute l’archétype de la règle coutumière : la liberté de la mer. Appelée de ses vœux par Grotius dès le XVIIe siècle165, la mare liberum166 sera indiscutablement reprise dans la pratique étatique167. Limitée dans les espaces maritimes confiés à la souveraineté ou à la juridiction étatique168, la liberté est affirmée avec force en haute mer et qualifiée d’obligation erga omnes169. Composée de nombreuses libertés finalisées, la liberté de la haute mer permet aux États de réaliser leurs objectifs économiques, stratégiques et scientifiques170. Parmi ces libertés, la liberté de la navigation se distingue en ce qu’elle conditionne l’exercice de toutes les autres. C’est donc celle-ci qui concentrera les efforts de la communauté internationale et des États, afin de garantir son exercice libre et sûr.

15. En l’absence d’autorité centrale chargée d’une telle mission, ce sont les États eux-mêmes qui vont la mener à bien. Wehberg écrivait, dès 1934 : « dans le droit des gens actuel, nous n’avons en gros que les premiers éléments d’une police internationale. Il ne s’agit, dans la plupart des cas, que de germes plus ou moins développés d’une institution de ce genre. »171 Dès lors, tant que persistera la carence institutionnelle de la communauté internationale, ce seront les États qui exerceront, par un « dédoublement fonctionnel »172, les fonctions qui auraient dû incomber aux autorités internationales si elles existaient. Il s’agirait de confier aux États riverains des pouvoirs de gestion qu’ils devraient exercer au nom de l’ensemble de la communauté internationale. Il s’agit d’une forme de délégation de pouvoirs, qui transforme l’État côtier en « gardien » des intérêts de la communauté.

Pour la réalisation de cet objectif, le droit international confère aux États des moyens de préserver la légalité en mer et de lutter contre les activités illicites. Il s’agit bien, au sens du Préambule de la C.M.B., de faire régner l’ordre juridique sur les océans et de les rendre « sûrs », à savoir libres de tout acte prohibé. Les titulaires de ces prérogatives sont principalement l’État du pavillon et l’État côtier. Le nouveau droit de la mer connaît d’autres catégories telles que l’État du port173, l’État riverain174 ou encore l’État archipélagique175. Ces trois notions, bien que très diverses sur le plan de leurs implications juridiques, ont toutes comme point commun d’être des catégories explicatives plus qu’opérationnelles. Elles transcrivent la particularité de la situation factuelle ou géographique dans laquelle se trouve l’État côtier, qu’il abrite un port, soit riverain d’un détroit, ou composé d’un ou plusieurs archipels. Sans les exclure de l’analyse, il convient de les ranger sous le vocable général d’État côtier176.

Ainsi, les États sont dotés de pouvoirs de police impliquant nécessairement une dose de coercition. L’étendue des prérogatives diverge selon la distance d’éloignement du territoire terrestre. L’emprise de l’État côtier sur les mers adjacentes à son territoire diminue à mesure que l’on s’éloigne des côtes : de pouvoirs « presque totalement discrétionnaires »177 à des compétences ponctuelles. Il est alors possible de parler de « privatisation des mers »178, notion faisant référence à la juridiction rampante des espaces marins. L’objectif poursuivi est de répondre au besoin de sécurité de la société internationale, mais également de permettre à l’État d’assurer sa propre sécurité physique et économique. Il a pour conséquence le caractère décentralisé du maintien de la légalité et de la gestion de l’illicéité.

C. Le défi de la recrudescence et de la mutation des activités illicites

16. « Les actes de criminalité transnationale organisée menacent les utilisations légitimes des océans, l’économie des États, leurs populations et leurs milieux naturels, et mettent en danger la vie des personnes en mer »179. Cette affirmation replace d’emblée la police internationale relative à la mer dans le cadre des défis qui lui sont adressés par le développement d’activités et de comportements illicites.

Ainsi que l’ont relevé de nombreux acteurs de la police des mers, le mois de février 1978 a marqué un tournant dans la dangerosité des espaces maritimes180. Celui-ci correspond au premier satellite G.P.S. lancé par les États-Unis. Désormais, il n’est plus nécessaire d’avoir suivi une formation approfondie afin de pouvoir se diriger en mer. Cet outil a contribué à faciliter la navigation internationale, y compris au profit des organisations criminelles. L’on assiste alors à un renforcement de l’internationalisation de la criminalité, qui exploite de manière exponentielle l’espace maritime et son statut de liberté. L’accroissement des actes illicites en mer sera impressionnant181.

Avec l’accès plus large à la mer apparaît une recrudescence et une diversification des activités internationalement illicites mettant en péril la sécurité, et par voie de conséquence, la liberté de la navigation182.

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