L'État et la propriété - Dimitri Yernault - E-Book

L'État et la propriété E-Book

Dimitri Yernault

0,0
229,99 €

-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Beschreibung

Cet ouvrage vise à redéfinir une branche de l’analyse juridique d’une actualité brûlante par les mouvements longs de son histoire. Souvent défini comme résultant de l’ « interventionnisme économique public », le droit public économique gagnerait à être appréhendé comme le droit issu de la politique économique et qui encadre celle-ci. L’analyse de longue durée permet de montrer plus précisément qu’il repose en réalité sur cinq grands types de rapports qu’entretiennent les institutions de l’État et de la propriété.

Discipline éminemment contingente, le droit public économique a, depuis la création de l’État belge jusqu’aux sixièmes réformes institutionnelles en cours, connu trois grands âges dont la description du cheminement structure le livre :
– de 1830 à 1919, celui l’ « interventionnisme libéral » aux temps du suffrage restreint ;
– de 1919 à 1980, celui de l’ « expansion continue » qui va de l’avènement du suffrage universel à la crise de la fin des Trente Glorieuses ;
– de 1980 à nos jours, celui du « droit public économique contemporain » qui, depuis l’installation concomitante du fédéralisme et de l’intégration européenne par le primat de la concurrence, vit aussi sa «dépolitisation» à l’heure d’une nouvelle crise des finances publiques.

Cette méthode d’analyse repose sur une description minutieuse de moments juridiques aussi bien connus que délaissés. Sont abordés les anciens régimes juridiques autrichien, liégeois, français et hollandais comme l’œuvre résolue du Gouvernement provisoire ou le statut juridique de l’économie si différent qui eut cours dans la colonie du Congo belge ; les sauvetages récurrents des banques systémiques comme ceux de l’industrie lourde ; le droit économique de guerre comme la constitution ou la privatisation de grands organismes d’intérêt public ; la régulation ou la soi-disant subsidiarité fonctionnelle de l’État…

L’histoire intellectuelle de la doctrine juridique est parallèlement passée en revue.

L’ouvrage offre à la fois une histoire inédite de la production normative publique dans le champ économique et un examen détaillé des tensions qui agitent un droit public économique tiraillé entre satisfaction de droits économiques et sociaux et discipline budgétaire.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB

Seitenzahl: 2875

Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe De Boeck.

Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.bruylant.be

© Groupe Larcier s.a., 2013

Éditions Bruylant

Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8027-4060-5

Remerciements

Cette thèse est d’abord dédiée à la douce mémoire de mon papa, Jean-Claude Yernault, « uélbiste » militant et grand médecin s’il en fût, qui présenta la sienne – sur un sujet pneumologique dont j’ai perdu le souvenir – quand j’avais 10 ans, lui qui inlassablement rédigeait des travaux scientifiques devant la télévision dès qu’il rentrait. Dans cet héritage intellectuel très riche, la transmission de cette capacité à faire deux choses à la fois, des importantes et des plus futiles, et surtout cette envie d’avoir une activité professionnelle principale traitée scientifiquement par ailleurs furent des atouts que j’ai toujours essayé de développer. Mais le plus important legs est un certain souci de l’humain, surtout du faible. Il va sans dire que ma maman, Béatrice Mahaux, sans doute trop délaissée par mon obsession ces derniers mois, y est pour autant, elle qui fut toujours présente. Aucun mot ne saurait décrire le reste. Sans la bibliothèque de mon regretté grand-père, Léopold Mahaux, magistrat émérite, rien de ceci ne serait arrivé. Pandectes et Pasicrisie furent parmi les premiers mots que je sus lire. Elles trônent aujourd’hui fièrement dans mon capharnaüm, et j’ai toujours su qu’un jour ou l’autre ces mètres d’antiquités vénérables me serviraient. Il m’a aussi transmis la passion de l’histoire. Des échanges nombreux que j’eus avec lui qui fut en charge au sein de l’auditorat militaire des poursuites contre les collaborateurs industriels à la Libération, découle mon attirance pour le droit de crise. Je ne peux qu’y associer la mémoire de mon espiègle Mamy.

Dominique Lagasse m’a cru en 1997, quand je l’ai sollicité pour devenir mon promoteur et lui affirmais alors, plein d’inconscience et d’aplomb, que tout cela serait emballé en quatre ans alors que mon premier projet était bien piètre. Avant même mes infinis remerciements à l’avocat respecté et au professeur d’une exceptionnelle rigueur juridique, ce sont les plus plates excuses que je lui adresse à nouveau.

Même si je n’avais pas fourni la prestation du siècle (précédent) lors de l’examen oral de dernière année de licence, j’ai eu le privilège d’être sans discontinuer assistant de Philippe Quertainmont en droit administratif puis public – par la grâce du processus de Bologne, mais le nouvel intitulé est sans conteste plus adéquat – de l’économie depuis 1994. Ce n’est que lui rendre justice en disant qu’il incarne l’école du service public. Que ce soit à la Faculté de droit, dans le cadre du cursus commun ou des mastères complémentaires, ou en lui succédant comme conférencier sur l’actualité des problèmes juridiques liés à l’intervention sur le marché des services publics économiques au sein de l’Executive Master en management public de la Solvay Brussels School of Economics, les dizaines d’étudiants, encore en formation ou chevronnés, que j’ai eu la chance d’encadrer pour son office ont tous été autant d’occasions d’approfondir cette matière en perpétuelle évolution qu’est le droit public économique. Ses conseils et sa rigueur n’ont jamais fait défaut, appuyés par une expérience irremplaçable d’auditeur à la Cour des comptes et de Conseiller d’État et une fantaisie qui m’a conquise d’emblée.

Ma gratitude s’adresse aussi à Philippe De Bruycker (qui crut bien plus que moi que l’exercice thésard était à portée), Annemis Schaus (ma plus ancienne complice académique, si jeune et déjà vice-rectrice, accompagnatrice d’un inoubliable concours René Cassin qui portait sur une nationalisation) et Johanne Poirier et Bernard Bléro (les directeurs du Centre de droit public qui m’ont accueilli à bras ouverts en 2009 pour clôturer la rédaction tout en m’offrant un cadre de travail gratifiant et préservé des tâches administratives). Que tous ceux qui oeuvrent au Centre de droit public reçoivent mes amicaux remerciements, avec une pensée plus accentuée encore pour Vanessa De Greef (à laquelle je dois de très constructives pauses) et Nadia Seront (notre secrétaire, intendante et confidente). Je reviens un instant à Bernard qui fut sans doute celui qui prit la plus grande part au travail de relecture, d’encouragement et de correction mais aussi de soutien dans le dédale administratif de l’Alma Mater. Combien de conceptions juridiques (et autres, comme un certain amour pour l’humour potache) ne partageons-nous pas.

Mes pensées « juridiques » vont encore à quatre personnes qui ont souffert un peu avant ou en même temps que moi sur leurs propres thèses : Yseult Marique (University of Essex), Thomas Perroud (Université Panthéon-Sorbonne et University of Warwick, désormais enseignant à Science Po), Anne-Emmanuelle Bourgaux (que je connais depuis si longtemps) et enfin Pierre-Olivier de Broux (Facultés Universitaires Saint-Louis) qui a connu la dernière ligne droite, celle du marathon à la vitesse du 100 mètres, en même temps que moi. Pour avoir eu la chance de lire en primeur les bonnes pages de sa thèse sur l’histoire de la constitution du régime juridique des services publics de réseaux, je me suis senti avec bonheur moins seul quant aux choix et résultats de la recherche.

Parmi les enseignants éprouvés, Diane Déom (Université Catholique de Louvain), fugacement croisée lors de bien des colloques, a profondément imprégné mes conceptions du droit public économique. Pierre-Paul Van Gehuchten (UCL et FUSL) a de son côté eu la gentillesse de me prêter le dernier exemplaire de sa thèse sur l’histoire juridique comparée des holdings publics d’investissement à avoir survécu à l’incendie de son bureau.

Ayant fait le choix d’opter pour une méthodologie plus historique, il me faut également saluer notre regrettée Régine Beauthier, titulaire du cours d’histoire du droit et des institutions, qui me mit, en une heure, les idées au clair sur l’héritage juridique français, les conditions d’élaboration et de transmission du Code civil. Elle m’orienta avec profit vers Jean-Jacques Heirweg, professeur d’histoire économique à l’ULB : nos échanges illustrent, du moins pour ce qui me concerne, tout l’intérêt des discussions pluridisciplinaires. Quant à Guy Vanthemsche, professeur d’histoire contemporaine à la Vrije Universiteit Brussel, que dire si ce n’est qu’il écrit bien mieux sur la réglementation économique que bien des juristes et que ses encouragements, ses conseils de recherche, ses connaissances encyclopédiques furent déterminants. Je m’en voudrais d’oublier Henry Meurant, mon professeur d’histoire à l’Athénée, qui expliquait à de jeunes gens ébahis en culottes courtes l’importance de l’Unterbau et de l’Oberbau : je crois avoir maintenant compris ce qu’il voulait dire. Il en va de même de Georges Raepers, mon assistant de droit public en deuxième année, qui décrypta de manière lumineuse les différences et chevauchements entre droit et fait, légalité et légitimité, public et privé, en nous entretenant du film de Brian De Palma, The Intouchables (ce qui tranchait pour le moins avec la majesté du cours ex cathedra de Jacques Velu).

J’avais suivi jusque-là à titre principal un cursus professionnel atypique, essentiellement consacré aux institutions régionales et communales bruxelloises et à la confection de leurs politiques publiques. Je ne fais pas mystère de ce qu’il est pour beaucoup dans le souci d’aborder à partir de la pratique et des faits sociaux (que sont aussi les normes juridiques) une étude plus théorique et camérale d’une matière aussi imprégnée de rapports de force que l’est le droit public économique. Consacrer, à l’heure de la correction de la présente thèse, une partie de mon temps au cabinet du Ministre fédéral des Entreprises publiques me conforte quant à la pertinence de cette méthode. Tout cela doit énormément à l’un des grands hommes d’État du pays qui a le bon goût d’avoir enseigné à l’ULB l’histoire économique de l’Ancien Régime. Philippe Moureaux m’a appris à analyser en profondeur les institutions juridiques, politiques et économiques bien au-delà des apparences et à tenter d’en mesurer les effets aussi bien immédiats que pérennes. J’aimais le droit avant de le rencontrer, je l’ai plus aimé encore après, en voyant à ses côtés combien il est un instrument de domination mais aussi de protection. Les rudiments et subtilités de la négociation politique et de la rédaction de lois spéciales, ordinaires, ordonnances, arrêtés, statuts, plans et autres conventions ou accords de coin de table, m’ont été inculqués par Georges Bovy (auquel je voue une affection indéfectible), Anne-Sylvie Mouzon (avec laquelle j’ai partagé tant de nuits sans fins et de petits matins blêmes, sans pour autant omettre les joies de la légistique formelle) et Didier Nuchelmans (l’un des pères de la législation sur les entreprises publiques autonomes). Serge Vilain et le président Jean-Claude Geus ont également été déterminants pour approfondir mes connaissances du droit et/ou de l’économie. Ceux dont je fus le directeur de cabinet ou le secrétaire politique m’ont toujours permis de préserver une partie suffisante de temps pour œuvrer à la chose scientifique. Qu’Alain Hutchinson, Charles Picqué et Rudi Vervoort en soient fraternellement remerciés. À tous ceux-là, je joins aussi le tendre souvenir de Martine Feron qui m’a tant appris du droit budgétaire et des finances publiques.

Heureusement, il n’y a pas que le droit et la politique dans la vie. Encore que l’idée maîtresse de la présente thèse ait été couchée sur papier chez mes amis de toujours, Laurence Rayane et Titi Vanderbreetstraeten au cours d’un passage à vide comme nous en connaissons tous. Je ne suis que rarement d’accord avec mes autres vieux potes Ann-Michèle Verheyden et Charles-Henri Terlinden qui ont embrassé le monde de l’entreprise privée, mais qu’à cela ne tienne, avec ceci, ils seront sûrement convaincus. Assaël Lévy et sa tribu ne sont que rires et bruits, leur maison un havre de paix urbaine. Nos incursions répétées sur les bourses belges et londoniennes de petits soldats constituèrent ma principale activité alternative. Mon autre historien d’ami, Jean-François Füeg, a la même (excellente) déviance et m’a éclairé en même temps sur les mutations politiques de l’entre-deux-guerres. Leïla Kabachi et Pierre Provost m’ont quotidiennement donné matière à des réflexions que seuls peuvent se permettre des économistes pervers qui se sont destinés aux finances publiques. Philippe Close m’a emmené voir de force les Sisters of Mercy à un moment où il valait mieux rédiger ; c’est évidemment quand il ne faut surtout pas que c’est le meilleur. Quant à Benjamin Cadranel, nos travaux communs sur les intercommunales et les pararégionaux à Bruxelles sont le fruit d’une longue complicité nouée tant dans le sérail politique qu’en dehors. Il y a aussi beaucoup de Marc Mayné en filigrane de ces lignes. Enfin, mon ami, voisin, confident et frère d’armes, Laurent Delvaux a subi jusqu’à plus soif mes ballons d’essai qu’il dégonflait ou regonflait au gré de ses appréciations d’historien (encore un). Nos interminables parties de ping-pong et de Colons de Catane furent autant de parties de rire salvateur (quand nous ne réinterprétions pas chacun des règles inventées au fur et à mesure avec la plus parfaite mauvaise foi).

Et puis, surtout et avant tout, il y a mes trois raisons d’être, Olivia P’tito, ma compagne, Alice et Lucien, mes chérubins déjà si grands, eux qui ont depuis tout ce temps fait que je puisse avoir de concert l’esprit baguenaudant et les pieds sur terre. Si cet ouvrage a pu naître, c’est parce qu’avec la première, nos vies et combats se confondent ; c’est parce qu’aux seconds je voulais dédicacer les lignes qui suivent, témoins d’un engagement scientifique et humain dont je ne saurais faire le départ. Alice, à qui j’ai transmis le virus de la BD, me dit tout de sa vie d’adolescente devenue entretemps adulte. Cette confiance en dit, je crois, long sur la relation exceptionnelle que nous avons. Lucien, qui a hérité, lui aussi, du gène de l’art de vivre ainsi que de celui de la figurine, a profité de nos trois quarts d’heure quotidiens de ping-pong, pour devenir une bête sportive ; il est mon Mini Me comme dans Austin Powers et il connaît désormais mieux que moi Le Seigneur des Anneaux. Je suis tellement fier d’eux. Les sacrifices de temps qu’ils ont consentis n’auront, je l’espère tellement, pas été vains. Grâce à et avec eux, la vie a continué. Je leur dois qu’elle soit douce, riche, et heureuse. Cela n’a pas de prix. Parce que c’est eux…

Sommaire

Remerciements

Préface

Avant-propos

Pourquoi l’État et la propriété ? Une présentation générale

IntroductionLa contingence historique du contenu et de la discipline du droit public économique

Chapitre 1. – L’objet de la recherche

Chapitre 2. – La méthode de la recherche

Chapitre 3. – Le but de la recherche : une contribution à la redéfinition du droit public économique par son domaine, la politique économique

Partie ILe droit public économique et l’interventionnisme libéral aux temps du suffrage restreint (1830-1919)

Chapitre 1. – Brève généalogie des institutions juridiques de l’économie antérieures à l’Indépendance

Chapitre 2. – Les cadres originaires du droit public économique lors de l’Indépendance

Chapitre 3. – 1831-1885 : Quand le capitalisme a besoin de l’État pour s’installer et prospérer

Chapitre 4. – 1885-1919 : Les premiers changements d’orientation du droit public économique

Partie IIL’expansion et la diversification continues du droit public économique dans le cadre juridique interne (1919-1980)

Chapitre 1. – 1919-1944 : D’une Libération à l’autre : les croissances du droit public économique après le suffrage universel

Chapitre 2. – 1944-1980 : L’apogée du pragmatisme du droit public économique dans les cadres juridiques nationaux

Partie IIILe droit public économique à l’heure du primat de la concurrence (1980-2011)

Sous-partie ILes nouveaux cadres institutionnels du droit public économique

Chapitre 1. – L’enserrement du droit interne par le droit communautaire et le primat de la concurrence

Chapitre 2. – Le droit public économique et la propriété face au droit international

Chapitre 3. – Droit public économique et fédéralisme centrifuge

Sous-partie IILes relations contemporaines de l’État et la propriété

Chapitre 1. – Les grands mouvements de propriété depuis trois décennies

Chapitre 2. – Le droit public économique et la crise financière

Chapitre 3. – De la juridicité des chiffres : l’étau des finances publiques

Chapitre 4. – De l’idonéité de termes en vogue : « subsidiarité » et « régulation »

Chapitre 5. – L’État et la propriété au tournant d’un millénaire

La « constitution économique » et la marge d’appréciation des gouvernants – Pour ne pas conclure…

Apostille

Bibliographie

Index

Table des matières

Préface

L’action économique de l’État au prisme du droit et de l’histoire

Le lecteur pressé qui ouvre le livre de Dimitri Yernault sera peut-être tenté de le qualifier de « brique ». Assurément, ce qualificatif quelque peu irrévérencieux paraît justifié, car plus de 1200 pages de texte serré suivront cette courte préface. Pour ma part, je serais également tenté de l’utiliser, mais dans un sens différent, plus métaphorique encore. En effet, une « brique » désigne également toute œuvre qui apporte une contribution importante à une construction intellectuelle. Dans ce cas-ci, je pourrais même recourir à la notion de « pierre angulaire », qui évoque l’image d’un élément solide reliant différents pans d’un édifice conceptuel. Avant de m’expliquer plus avant, je me permettrai tout d’abord de saluer la décision de Bruylant d’éditer, intégralement, la thèse de doctorat dont est issu ce livre. Certaines analyses nécessitent en effet de larges développements dont on ne peut faire l’économie, sous peine de tomber dans des caricatures grossières.

Justement, c’est d’économie, au sens sociétal du terme, qu’il s’agit ici ; plus précisément, du rôle de l’État dans les activités économiques. Depuis plus de deux siècles, ce phénomène complexe se trouve au cœur de la dynamique des sociétés capitalistes occidentales, même s’il est très souvent mal compris (voire même délibérément déformé) par les a priori idéologiques de la pensée économique orthodoxe et néoclassique. Au cours du siècle précédent, la recherche historique a, pour sa part, réussi à démontrer le rôle fondamental qu’ont joué les pouvoirs publics dans le développement du capitalisme contemporain – en dépit des clichés réducteurs d’une certaine pensée libérale qui nie la profonde imbrication des autorités étatiques et des acteurs économiques dits « privés ». Les écoles institutionnelle et néo-institutionnelle ont certes diversifié et affiné la pensée économique ; elles ont même permis de combler, quelque peu, le fossé qui s’était creusé entre l’analyse économique et l’analyse historique – sans toutefois réussir à résoudre tous les problèmes posés par le rôle de l’État dans le capitalisme. Mais cette préface n’est évidemment pas le lieu pour approfondir cette analyse, d’autant plus que la thématique évoquée ici ne se résume pas à un face-à-face entre sciences économique et historique ; le droit y tient également sa place.

Et quelle place ! L’action économique de l’État consiste, précisément, à formuler des règles de droit en la matière, à veiller à leur application et, le cas échéant, à sanctionner leur violation. Certes, cette action ne s’y résume pas, car de nombreuses initiatives étatiques qui ont un impact sur l’économie naissent et agissent en dehors de la sphère du droit et de la juridiction (encore un thème que nous ne pourrons creuser dans le cadre de cette préface). Mais le constat est bien là : le droit et la pensée juridique occupent une place centrale dans les relations entre État et capitalisme.

Voilà pourquoi le terme de « pierre angulaire » me paraît approprié pour qualifier le présent livre : il s’efforce de relier le pan historique et le pan juridique de cette vaste problématique. La jointure entre ces deux réalités n’a pas toujours été optimale, loin de là. Certes, des liens très étroits unissent, de longue date, les sciences juridique et historique. Des générations d’historiens de renom (certains même formés à l’exigeante discipline du droit) ont abordé le droit contemporain sous l’angle historique. Nous ne citerons évidemment personne, car la liste serait longue ; mais force est de constater que peu d’entre eux se sont penchés sur le développement du droit économique au sens strict. Inversement, d’éminents juristes ont excellemment analysé le droit économique en vigueur à leur époque, sans toutefois en analyser les racines historiques. Certains de leurs collègues l’ont fait pour d’autres branches du droit ; mais, à nouveau, le droit économique demeurait le parent pauvre. En d’autres termes : une lacune scientifique existait bel et bien.

Combler cette lacune : voilà la tâche – ambitieuse – à laquelle s’est attelé Dimitri Yernault. Il en fallait, du courage, pour se lancer dans cette aventure ! Mais l’énergie ne manquait pas à ce juriste qui, pendant de nombreuses années, s’est également frotté à la pratique du droit au sein de l’administration publique et du monde des cabinets ministériels. Le besoin de recul et de réflexion l’a heureusement conduit à prendre quelques distances avec l’action directe. Grâce à un mandat de recherche, il a pu se retirer, non pas dans une tour d’ivoire – car la passion du réel et de l’actualité est chez lui trop impérieuse – mais sur un poste d’observation qui permet enfin de prendre de la hauteur, afin d’appréhender ces mouvements quotidiens qui, par excès de proximité, nous paraissent souvent erratiques. Dans le cas de notre auteur, la prise de recul a été de nature historique.

Avec une boulimie de lecture peu commune, il s’est donc lancé dans une entreprise qui aurait effrayé tout historien : reconstruire la dimension juridique de l’action économique de l’État belge, de sa fondation en 1830 à nos jours. Il le fait en prenant comme fil conducteur la relation entre la puissance étatique et la propriété. Yernault distingue cinq dimensions à cette relation : l’État comme dessinateur du régime de propriété ; comme propriétaire ; comme régulateur de la propriété ; comme soutien de la propriété ; enfin, comme redistributeur des fruits de la propriété. Cette grille de lecture originale et efficace (un excellent moyen pour ordonner une matière ô combien foisonnante), permet à l’auteur de confirmer avec force l’idée centrale de la recherche historique en la matière, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’activité économique capitaliste sans une présence active (multiforme et changeante) de la puissance étatique. L’auteur met bien en exergue les grandes phases de cette évolution, car malgré sa persistance fondamentale, l’action économique de l’État est également marquée par d’importantes mutations. Les pages consacrées, notamment, à l’impact fondamental de la construction européenne sur le droit économique belge sont, à mes yeux, très novatrices, car il s’agit d’un développement qui se produit sous nos yeux, avec une rapidité sidérante. Il était urgent d’en établir un premier bilan. Au lecteur pressé que nous évoquions au début de cette préface, je conseille en outre de se reporter immédiatement à la vigoureuse conclusion, qui démontre qu’une « brique » contient bel et bien une « substantifique moelle »…

Le dernier mot sera-t-il dit au terme de cet ouvrage ? Bien sûr que non. On pourrait remarquer, par exemple, que la « cinquième dimension » mentionnée précédemment, n’est pas vraiment abordée au cours de cette analyse pourtant déjà bien fournie. La façon dont l’État taxe et redistribue les fruits de la propriété mériterait donc sans aucun doute des enquêtes supplémentaires. En outre, le livre de Dimitri Yernault permet également de s’interroger sur les relations entre l’approche juridique et l’approche historique du passé, ou plutôt : sur les apports respectifs de ces deux disciplines scientifiques par rapport aux faits révolus. Notre auteur a lu attentivement de nombreux travaux produits par ses collègues historiens ; il en a fait un usage heureux. Il faut bien avouer que bien souvent, les historiens n’apportent pas la même attention soutenue aux textes juridiques, malgré le fait que la logique juridique intrinsèque a un impact crucial sur l’action économique de l’État. Pour preuve : les différents « styles » nationaux de capitalisme sont largement façonnés par l’histoire spécifique des systèmes juridiques propres à chaque État-nation. D’un autre côté, les historiens – fascinés par les archives et tout autre document d’époque – ne se lassent pas de traquer le moindre indice qui permet de comprendre pourquoi et comment telle ou telle mesure a été prise. Cette obsession de l’exhaustivité explique, notamment, pourquoi les historiens hésitent, voire même refusent de s’attaquer à des périodes aussi vastes que celle embrassée par Dimitri Yernault. L’action des entreprises, des groupes de pression, ou même des individus (« grands » ou « petits ») qui façonnent les mouvements de l’histoire (ou qui voudraient les façonner) n’a pas été abordée dans le cadre de cet ouvrage. Comme toute bonne « brique », le présent ouvrage – que j’ai eu l’honneur et le plaisir de préfacer – en appellera donc de nombreuses autres, destinées à construire, peu à peu, l’édifice jamais achevé de la connaissance historique.

Guy Vanthemsche

Professeur d’histoire contemporaine à la Vrije Universiteit Brussel

15.09.2012

Avant-propos

Le fort bel ouvrage que le lecteur tient entre les mains est le fruit d’une très longue et patiente réflexion de M. Dimitri Yernault, pendant plus de douze ans, sur un sujet qui lui tient à cœur depuis bien longtemps, à savoir la permanence et la contingence du droit public économique conçu comme le droit de la politique économique. L’ampleur du sujet en aurait découragé plus d’un. Mais l’audace et la ténacité de M. Yernault – dont nous avons été témoin tout au long de ces années en notre qualité de directeur de thèse – lui ont permis de mener à bien le travail, à la plus grande satisfaction de son jury de thèse de la faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, et lui ont aussi permis de parvenir à convaincre la maison Larcier à le publier en dépit de sa longueur, à la plus grande satisfaction cette fois-ci du monde juridique.

L’originalité de la thèse de M. Yernault est d’avoir traité son sujet – le droit public économique – dans une perspective historique : c’est en effet l’approche historique du sujet qui lui a permis de démontrer les « permanences » mais aussi les « mutations » du droit public économique. L’approche historique du sujet a aussi permis à l’auteur de démontrer le caractère largement contingent du droit public économique. Ainsi, son développement territorial – son expansion qualitative – est à la mesure du développement de l’économie. D’une économie locale au Moyen-Âge, on est passé aujourd’hui à une économie au niveau européen et même mondial, de sorte que l’intérêt général économique, qui sous-tend le droit public économique, ne se conçoit plus seulement aujourd’hui au plan local ni même national, mais également au niveau européen. Au point que les États sont actuellement moins interventionnistes directs qu’interventionnistes indirects parce que les règles de comportement des acteurs économiques sont de plus en plus fixées à un niveau supranational : les États sont devenus eux-mêmes des sujets du droit public économique européen, le principe du respect des règles de concurrence venant restreindre fortement la possibilité pour les pouvoirs publics d’intervenir directement dans l’économie. M. Yernault démontre également de manière tout aussi convaincante que le développement matériel du droit public économique – son expansion quantitative – est lié au développement très important des techniques et, par voie de conséquence, à la nécessité qu’ont ressentie les gouvernants de protéger les consommateurs (la « partie faible ») contre cette technicité grandissante de l’économie et de veiller à l’équilibre général des secteurs concernés de l’économie.

L’originalité de l’ouvrage de M. Yernault consiste également à avoir identifié cinq grands rapports d’ordre juridique qui unissent l’État et la propriété – à savoir l’État dessinateur des régimes de propriété, l’État lui-même propriétaire, l’État régulateur des usages de la propriété, l’État soutien de la propriété et l’État redistributeur des propriétés ou de leurs fruits – et d’avoir démontré, au travers de l’évolution au fil du temps, en Belgique, de ces cinq grands rapports, la contingence historique du droit public économique et son caractère éminemment pragmatique. Au travers d’une analyse qui part du droit de l’Ancien Régime et aboutit à l’actualité de 2011, M. Yernault démontre, de manière convaincante, que le droit public économique, entendu comme le droit de la politique économique, peut être décrit, à une époque donnée sur un territoire donné (ici dans le cadre de l’histoire de la Belgique), comme l’ensemble des cinq grands rapports d’ordre juridique précités qui unissent en permanence l’État et la propriété. Les fluctuations du droit applicable à chacun de ces rapports sont certes nombreuses, autant que les mutations affectant les relations de ces rapports entre eux, mais l’auteur a inféré de ses recherches l’existence d’une « structure génétique permanente, constituée par l’ensemble de ces cinq rapports ». Il a ainsi misà jour une grille de lecture théorique du droit public économique, qui n’a cependant rien d’abstrait parce qu’elle est solidement et durablement ancrée dans la pratique législative de l’État.

Parallèlement, tout au long de sa thèse, M. Yernault a réservé un traitement transversal à deux questions qui lui tiennent à cœur, à deux grands débats doctrinaux, à savoir que la carence de l’initiative privée n’est pas une condition à l’interventionnisme public et la nature de la police administrative. L’analyse historique de ces deux questions conforte sa thèse du caractère éminemment contingent et pragmatique du droit public économique. La thèse de M. Yernault met ainsi en exergue deux enseignements principaux. Le premier est qu’il ne peut nullement être conclu que l’État ne saurait être propriétaire ou organiser un régime de service public qu’en cas de carence de l’initiative économique privée : il s’agit en réalité là d’une question de choix d’opportunité posée par les gouvernants, à l’échelon national comme à l’échelon communal, résultant de la très large marge d’appréciation ménagée au législateur par la Constitution. Le second enseignement est que, sur les plans conceptuel et pratique, la notion de police administrative demeure le cœur le plus opérationnel de ce que l’on appelle aujourd’hui la « régulation de l’économie » : l’analyse historique à laquelle se livre l’auteur, qui part des règlements communaux médiévaux sur les marchés locaux pour arriver aux dispositifs belges et européens de nature à éviter la répétition des grandes crises financières, atteste, selon lui, des liens qui unissent la police administrative de l’économie, la régulation d’un marché sectoriel et la stabilisation d’ensemble de l’économie.

Bref, comme l’écrit M. Yernault, « Pour comprendre le droit public économique d’aujourd’hui, il fallait dresser sa généalogie à travers les âges, et ce pour mesurer les degrés de permanence et de mutation l’affectant à intervalles réguliers ».

Le propos était assurément ambitieux et rendu d’autant plus difficile qu’il n’existait, en droit belge, aucune étude d’ensemble sur le sujet. L’auteur n’a pas contourné les obstacles et le fruit de sa réflexion est une remarquable réussite. Il a fait preuve d’une science juridique et d’une rigueur de raisonnement dont on appréciera les fruits.

Les prises de position de l’auteur ne rallieront pas nécessairement tous les esprits. Mais pourrait-il en aller autrement, s’agissant d’un sujet où les conceptions philosophiques et politiques exercent leur influence ? Cela étant, nous observons que, bien que passionné par son sujet et homme engagé (M. Yernault a à son actif une importante carrière dans la politique parallèlement à sa carrière à l’université), il a su faire preuve d’objectivité dans son analyse et rester nuancé dans les appréciations critiques qu’il livre au lecteur au sujet de certains choix de politique économique effectués par les dirigeants belges au fil du temps.

Le lecteur sera par ailleurs impressionné par la documentation souvent encyclopédique sur laquelle repose l’ouvrage ; elle témoigne de la vaste culture générale de l’auteur, que ne rebute par ailleurs pas la technicité de nombreux sujets qu’il aborde.

Enfin, l’ampleur de l’ouvrage ne doit pas décourager le lecteur. Elle se justifie par l’approche historique privilégiée par l’auteur et l’importance de la période couverte, ainsi que par sa volonté de porter un regard sur la globalité de l’action des gouvernants à chaque époque. Comme il l’a écrit lui-même, « La longueur provient du choix méthodologique, lequel implique des explications contextuelles, ne fut-ce que pour comprendre pourquoi un État initialement libéral a élaboré un droit interventionniste d’emblée et pourquoi le retour actuel à un libéralisme certain nécessite un volume réglementaire des plus imposants ». En outre, la table des matières détaillée figurant à la fin de l’ouvrage permet au lecteur de s’y retrouver aisément. Enfin, l’auteur a fait précéder chaque partie de l’ouvrage et chaque chapitre d’une brève introduction et les a fait suivre d’une conclusion, qui permettent au lecteur pressé d’aller à l’essentiel.

Gageons que toutes les qualités de l’ouvrage que nous venons de résumer lui promettent, ainsi qu’à son auteur, un bel avenir.

Dominique Lagasse

Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles

30.07.2012

Pourquoi l’État et la propriété ? Une présentation générale

Les contingences historiques du droit public économique, droit de la politique économique

« Les hommes ont, en effet, rapidement compris que l’ordre juridique affecte le système économique autant qu’il en est affecté. Le fonctionnement harmonieux d’un système économique déterminé requiert un certain nombre de règles de droit qui assurent l’appropriation et l’usage des facteurs de production, des produits et des services. En sens inverse, tout ordre juridique a des répercussions, recherchées ou non, sur le système économique qu’il encadre, régit ou normalise. » (1)

Ainsi débutait le petit manuel consacré au « Droit économique » dû à la plume d’Alexis Jacquemin, juriste et économiste à l’UCL, et de Guy Schrans, professeur à l’Université de Gand, tous deux des plus réputés notamment pour leurs travaux sur les « magistratures économiques » au cours des années 1970. Dès la lecture de cet extrait, apparaissent l’importance de l’expérience humaine et la question centrale de l’organisation juridique des modes d’appropriation des facteurs économiques.

Le droit public économique sera envisagé ici comme « droit de la politique économique », celui qui, tout à la fois, résulte de l’action juridique des gouvernants, d’une part, et qui encadre cette action, d’autre part, à l’égard de la production, de la consommation, de la circulation, de l’utilisation et de l’appropriation des biens et richesses.

La présente thèse vise à la description dynamique de ce que le droit public économique a de plus intime et ce, bien au-delà de ce que le terme (trop souvent) péjoratif d’« interventionnisme » peut laisser accroire. Lier uniquement le droit public économique à ce fameux « interventionnisme », ce qui constitue la tendance majoritaire des définitions de la doctrine, fait d’abord passer à côté de bien des réalités. De surcroît, cela tend à faire oublier qu’il existe, au fil des siècles, un continuum qui va de la police administrative du marché communal à la stabilisation d’un système économique dans son ensemble en passant par les diverses manifestations de la régulation générale ou des régulations sectorielles des échanges économiques. Ce que révèle la crise actuelle, née des excès de la financiarisation du fonctionnement de l’économie et transmutée en crise des finances publiques, n’a pourtant pas de quoi trop surprendre si l’on se penche sur la rationalité des mécanismes juridiques de sortie des crises antérieures.

La branche de l’analyse et de la critique juridique que représente le droit public économique ne peut dès lors se comprendre que si on la situe ontologiquement comme « contingente de l’histoire économique ». Étant « droit public », elle pose forcément la question de l’État et de ses contours. Étant « économique », elle pose forcément la question de la propriété. Cette thèse montrera que le droit public économique contient par définition en lui la tension, les contradictions, mais aussi les conciliations entre ces deux modes juridiques d’expression du pouvoir, de la puissance, de la domination.

L’hypothèse centrale : les cinq grands rapports de l’État à la propriété

Aussi mettra-t-on en avant régulièrement l’hypothèse que l’État et la propriété vivent ensemble cinq grands types de rapport : 1/ quand l’État définit un ou des régimes de propriété ; 2/ quand l’État est lui-même propriétaire de facteurs de production ; 3/ quand l’État réglemente, régule, stabilise les usages multiples de la propriété, privée comme publique ; 4/ quand l’État soutient la propriété ; 5/ quand l’État redistribue la propriété ou certains de ses fruits.

Il va sans dire que ces relations, qui recoupent, sans se confondre avec elles, les grandes préoccupations de la politique économique, sont faites d’interpénétrations. En raison de ces liens d’interdépendance et pour éviter de fastidieux recensements qui feraient perdre son caractère global et dynamique à l’exposé, ces évolutions ne sont pas décrites de manière séparée. Néanmoins, le point sera systématiquement fait à la clôture de l’examen de chaque période ou lors de l’analyse de dates importantes quant aux mutations qui ont affecté chacun de ces 5 grands types de relations.

Les silences de la Constitution belge, plus que son texte même, ont juridiquement laissé au législateur (en principe) et à l’exécutif (en pratique) de très larges marges d’appréciation leur permettant de recourir au gré des circonstances à une multitude de figures juridiques influençant peu ou prou la marche et l’organisation de l’activité économique. La mise en perspective historique sur des cycles longs permet de mesurer les flux et reflux de l’action économique publique, la permanence d’institutions juridiques fondamentales (remontant à la Révolution française et même avant), les mutations de leurs applications et interprétations, l’abandon de certaines techniques ou au contraire le retour en grâce de certaines autres, comme la création d’institutions juridiques nouvelles. Ceci permet aussi de mieux comprendre la genèse, les mises en cause et l’inscription dans d’autres ordres juridiques de la « constitution économique » de la Belgique (loin d’être comprise dans sa seule Constitution écrite).

Les matériaux analysés : la production normative publique et la doctrine juridique

En choisissant de privilégier le rôle des gouvernants et des autorités politiques dans la confection du droit ainsi que le droit qui s’impose à eux (dont la jurisprudence pour partie), c’est d’abord à leur production normative qu’il convient de s’intéresser, elle qui va, depuis le Moyen-Âge, de la simple mesure matérielle communale de maintien de l’ordre sur le marché et dans les halles à la surveillance actuelle des finances publiques dans le cadre d’organisations internationales intégrées. La Pasinomie ou d’anciens codes seront dès lors d’usage fréquent.

Le second matériau étudié est celui de la doctrine. Si l’objet premier du droit public économique est, selon cette thèse, la production normative des gouvernants en rapport avec l’économie, la fonction heuristique de la doctrine est déterminante. Or, le droit public économique est « contingent de l’histoire économique », selon le mot heureux de Martine Cliquennois (2). C’est vrai quant à son contenu. C’est vrai aussi quant à sa méthode d’étude, à ses tentatives de décryptage. Dans le premier cas, le droit public économique existe bien avant les disciplines juridiques qui prétendent en rendre compte. Dans le second cas, celui de la discipline proprement dite, on découvrira que son historicité propre revêt quelque importance aussi. Le droit public économique, par son contenu et par sa doctrine, a évidemment partie intimement liée avec le droit public général et tout particulièrement avec le droit administratif. Cependant, à l’instar du droit social et du droit de l’environnement, il descend également d’une discipline tombée en désuétude parce qu’historiquement datée : le droit industriel.

Le droit public économique en tant que discipline intellectuelle est de facture récente. Contingente, sa doctrine l’est aussi, elle qui inventorie l’épars et classifie le disparate. Quelles que soient ses visées réformatrices ou légitimatrices, explicites ou tacites, qu’elle soit strictement positiviste ou presque jusnaturaliste, la doctrine voit forcément l’essentiel des contours de son objet être déterminé par l’état du droit positif. Si le matériau central d’une étude qui tente de mieux asseoir le droit public économique comme droit de la politique économique (plutôt que comme droit de l’interventionnisme économique public) est la production normative des autorités politiques, cette discipline doit beaucoup à la doctrine en raison de l’absence d’esprit de système qui prévaut de longue date lors de l’édiction des actes législatifs, réglementaires et individuels en cause. Aussi sera-t-il également procédé, à la fin de l’analyse de chacune des grandes périodes structurant cette thèse, à l’exposé des grandes tendances doctrinales ayant trait plus spécifiquement à deux questions centrales qui traversent toute l’histoire du droit public économique.

La première question concerne l’existence, supposée par certains auteurs mais non avérée en droit positif à quelque moment que ce fût, d’une obligation juridique générale imposant non seulement au pouvoir exécutif mais également au pouvoir législatif (ainsi qu’à ses équivalents à l’échelon municipal puis à celui des entités fédérées) de ne constituer une propriété publique quelconque et/ou de n’ériger une activité sous régime de service public qu’en cas de carence de l’initiative privée.

La deuxième question est celle tenant aux conceptions doctrinales de la police administrative, ce concept primordial du droit administratif. Les définitions savantes se sont affinées avec le temps mais il semble qu’il y a bien un fil conducteur qui relie l’œuvre originale et originaire d’un Nicolas Delamare en 1705 à certaines visions actuelles de la « régulation » mais également aux besoins cruciaux de stabilisation des systèmes économiques. Quand la police n’a plus suffi à rendre seule compte de l’activité administrative, la théorie du service public (une autre importation en provenance de France mais dûment adaptée en Belgique), trouva sa place pour en décrire la deuxième grande finalité. Depuis quelques temps, tant la police que le service public apparaissent à certains auteurs comme des cadres à leur tour trop étriqués. De manière plus générale, c’est désormais la théorie des droits fondamentaux qui a besoin de l’ordre public (global, sociétal) pour conforter son emprise, pouvant rentrer en conflit avec le primat de la concurrence et le droit contemporain des finances publiques en raison des conséquences que ceux-ci peuvent avoir pour les politiques économiques et la satisfaction des besoins collectifs qu’elles ambitionnent de réaliser.

Enfin, à quatre reprises qui s’étalent de 1885 à 1960, une incursion dans l’organisation juridique de l’économie coloniale donna à voir un système qui différa facialement de manière radicale de celui de la métropole, mais qui illustra combien les formes les plus propriétaristes et les plus régulatrices de l’interventionnisme économique public ont été régulièrement mises au service d’intérêts autres que ceux de la collectivité sociale considérée dans son ensemble (ou alors très indirectement).

La structuration chronologique

Pour comprendre le droit public économique d’aujourd’hui, il fallait dresser sa généalogie à travers les âges, et ce pour mesurer les degrés de permanence et de mutation l’affectant à intervalles réguliers. La longueur, assurément inusitée pour les thèses contemporaines, provient du choix méthodologique, lequel implique des explications contextuelles, ne fût-ce que pour comprendre pourquoi un État initialement libéral a élaboré un droit interventionniste d’emblée et pourquoi le retour actuel à un libéralisme certain nécessite un volume réglementaire des plus imposants. Quant au choix de dates, surtout par un non-historien, il est toujours sujet à caution. La structuration chronologique de cette thèse tourne autour d’événements politiques, sociaux et économiques majeurs pour la structuration soit du système juridique lui-même, soit de son contenu le plus éminent, avec l’influence que cela suppose sur l’organisation des activités économiques, en tenant dûment compte de l’influence que les opérateurs économiques exercent eux-mêmes sur celui-là (3).

L’introduction traite des questions relatives à la méthodologie qui use de la mise en perspective historique et de celles relatives à la définition du droit public économique.

La première partie expose comment un État censément libéral sur le plan économique, puisque dirigé par une bourgeoisie triomphante monopolisant le pouvoir à l’aide du suffrage censitaire, va installer d’emblée des instruments juridiques majeurs de la politique économique. La période couverte va de 1830 à 1919. Elle doit être éclairée par une brève incursion préalable dans les droits autrichien et liégeois de l’Ancien Régime, dans l’héritage révolutionnaire et impérial français et dans le droit méconnu de la politique économique hollandaise. Cette période comporte, en ce qui concerne le droit public économique, un avant et un après 1885, une année qui, en raison de plusieurs facteurs politiques, juridiques et économiques, revêt une signification importante.

La deuxième partie relate l’expansion ininterrompue des domaines et des techniques juridiques de l’action économique publique. La période analysée part de 1919, année de rupture fondamentale pour la politique économique et son droit, ce qui découle de l’entrée dans le suffrage universel et des impératifs de la reconstruction d’après-guerre. Elle se termine en 1980 après que des décennies de diversification du droit public économique se sont déroulées sans trop avoir le souci des ordres juridiques supérieurs dont la primauté pointe. Elle est entrecoupée par l’avant et l’après Seconde guerre mondiale, l’entre-deux-guerres étant marqué par un « dirigisme » qui recueille l’assentiment des formations politiques démocratiques et l’après-guerre se caractérisant par la préparation du nouveau cadre de la coopération économique internationale, d’une part, et les prémices de la régionalisation économique, d’autre part. Les instruments juridiques de résolution de la crise des industries traditionnelles se situent à la conjonction de tous ces phénomènes.

La troisième partie court de 1980 à nos jours. Sa densité commande un traitement en deux sous-parties. En raison de l’importance du droit international et du droit européen, d’un côté, et du passage de la régionalisation économique vers un fédéralisme sans cesse plus approfondi, de l’autre, la multiplication des sources juridiques du droit public économique nécessite une explication séparée dans la première. Quant à la seconde sous-partie, elle analyse certains des résultats de la conjugaison de ces divers ordres juridiques. Le droit public économique contemporain connaît en effet des mouvements incessants tant de privatisation que de constitution de propriétés publiques. Confronté aux événements bancaires de 2008, l’État a par ailleurs adopté un droit de crise qui intéresse l’institution de la propriété à plus d’un égard. L’aptitude juridique de l’État à être propriétaire est en outre questionnée par le droit européen des finances publiques. Il sera ensuite fait le point sur l’état actuel de la réflexion doctrinale relative à la prétendue subsidiarité fonctionnelle de l’État en droit belge et aux relations qu’entretient l’ancienne institution de la police avec l’institution censément plus nouvelle de la régulation. Le dernier chapitre conclura sur la situation générale du droit public économique contemporain et sur ce qui reste des cinq grands rapports entre l’État et la propriété.

Décrire des mouvements pour mesurer aussi la part d’invariants

C’est pourquoi, dans la mesure du possible et du souhaitable (en raison des tris qu’il a fallu effectuer pour tenter de préserver la fluidité de l’expression d’ensemble), la présente thèse vise à la description de mouvements et non à l’anatomie entomologique (encore que l’on n’ose tenir la comptabilité du nombre de textes légaux et réglementaires qui apparaîtront au fil des pages). Elle tente de montrer, sous un angle nouveau pour la doctrine juridique belge, les grands mouvements du droit public économique applicable en Belgique, comment celui-ci a construit et comment il tente d’organiser une économie de marché en maintenant autant que faire se peut un certain modèle social.

Des étapes décrites ici sont certes bien connues mais d’autres, que l’on croit connaître, recèlent leur lot de surprises ; d’autres encore ont disparu du souvenir commun alors qu’elles offrent d’utiles enseignements pour aujourd’hui ; certaines n’ont été ou ne sont quasiment jamais abordées par la doctrine juridique.

Plutôt que de décrire chacune de leur côté les évolutions propres à l’État et à la propriété (lesquels doivent s’entendre ici tous deux dans leur sens générique), il s’agit de rendre compte de la vie même du couple. En d’autres termes, il s’agit de montrer que le droit public économique repose sur une dynamique interinstitutionnelle – celle entre l’État et la propriété –, qui modèle sa structure génétique permanente, constituée par l’ensemble de ces cinq rapports dont les manifestations, représentations, applications et interprétations juridiques sont pour leur part en mutation constante.

(1) A. Jacquemin et G. Schrans, Le droit économique, 3e éd., Paris, P.U.F., coll. Que sais-je, 1982, p. 5. Également F. Ingelaere, Droit public économique, Paris, Ellipses, coll. Mise au point, 2007, p. 11.

(2) M. Cliquennois, Droit public économique, Paris, Ellipses, 2001, p. 7, « Le droit public économique est un reflet de la préoccupation économique des pouvoirs publics. Il se teinte de la politique économique du moment, très présent ou au contraire beaucoup plus discret à d’autres périodes. Mais ce n’est pas seulement l’importance de la matière qui dépend des circonstances, c’est aussi le rapport des pouvoirs publics à l’économie qui rejaillit sur le contenu, la texture même de la discipline. La perspective historique permet de s’en convaincre […] ». Des économistes ne font pas d’autre constat, tel Paul Löwenthal, Une économie politique, Bruxelles, De Boeck, 1990, pp. 13-14 : « Historique, la science économique l’est en ce premier sens : son objet même est historique, contingent, - changeant ! Le fait de s’exprimer à l’indicatif, dans un mode intemporel, ne doit pas faire illusion : il n’est guère de vérité absolue en notre matière. Peu de relations et de comportements mériteront l’appellation de “loi”. La science économique est historique en un deuxième sens. Elle doit composer avec les autres modalités, y compris les plus contingentes, de la vie de l’homme en société. Et elle doit faire place aux logiques correspondantes : sociologique, culturelle, juridique, et donc aussi politique ou éthique, dans la mesure où la réalité ne se laisse pas expliquer sans elles ».

(3) La prise de connaissance, à un stade avancé des recherches, de l’ouvrage de Joseph Pirard, L’extension du rôle de l’État en Belgique aux XIXe et XXe siècles, Histoire quantitative et développement de la Belgique aux XIXe et XXe siècles, t. VII, vol. 2, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1999, a conforté l’utilité d’une distinction des périodes historiques en fonction de l’évolution de l’organisation juridique des modes de suffrage qui structure une partie importante de cette thèse.

IntroductionLa contingence historique du contenu et de la discipline du droit public économique

L’objet de la recherche est la généalogie de la notion de droit public économique, intimement liée, forcément, à l’économie et par là à l’étude des modes d’appropriation des biens et richesses. La variabilité dans l’espace et le temps du contenu du droit public économique souligne sa contingence historique. En tant que discipline, le droit public économique doit certainement beaucoup au droit constitutionnel ou au droit administratif, mais c’est avec un « savoir » désormais délaissé qu’il possède un objet commun : le droit industriel. L’hypothèse centrale est posée qui consiste à dire que le droit public économique étudie les cinq grands rapports de l’État à la propriété dans la réalité juridique et économique (chapitre 1). La méthode de la recherche repose sur la mise en perspective, essentiellement chronologique, de la formation du droit public économique, lié à un contexte mais titulaire aussi de caractéristiques autonomes permettant de mesurer une certaine répétitivité de ses utilisations dans des périodes bien différentes. Si l’on part de l’idée qu’il repose sur certains invariants, sa compréhension passe par l’analyse des mouvements qui l’animent. Le premier matériau de cette recherche est la production normative des gouvernants dans le champ économique, le second étant la doctrine dont la fonction classificatrice et heuristique permet de mieux appréhender les contours du droit public économique (chapitre 2). Le but de la recherche est, en procédant à une démarche chronologique, entrecoupée de mises au point intermédiaires sur l’état des cinq rapports, de montrer que le droit public économique doit moins se définir comme « droit de l’interventionnisme » ou comme « droit public des affaires » que comme « droit de la politique économique ». Le droit public économique est celui qui résulte des choix politiques à l’égard des activités économiques traduits en normes juridiques d’une part, et des limites juridiques s’imposant à la politique économique d’autre part. Comme branche analytique du droit, le droit public économique permet de mieux décrire ce qu’est la « constitution économique » de la Belgique (chapitre 3).

Chapitre 1L’objet de la recherche

Section 1. – Position du problème : souveraineté, organisation juridique de l’économie et du régime de propriété à travers les âges

1.1. – L’historicité de l’« économique » et la rareté des biens

Jean Bodin oeuvra à asseoir l’autorité centralisatrice du Roi de France contre le régime féodal finissant dans le contexte des guerres de religion qui déchiraient le pays. Il posa en 1576 dès l’ouverture des « Six livres de la République » que :

« Republique est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et ce qui leur est commun, avec puissance souveraine » (1).

La formule est connue, elle annonçait ni plus ni moins que la naissance du « droit politique moderne » (2). Elle est complétée par celle selon laquelle :

« Mesnage est un droit gouvernement de plusieurs subjects, sous l’obeïssance d’un chef de famille, et de ce qui luy est propre » (3).

Le « commun », le « propre »… chez Bodin, parmi les premiers, qu’il y ait un lien entre État, souveraineté, propriété paraît évident. D’autres glorieux ancêtres des théories du contrat social apporteront leurs nuances mais l’essentiel semble déjà formulé.

En Belgique, depuis 1831, la souveraineté (4) appartient à la Nation aux termes de l’article 33 (anciennement 25 jusqu’à la coordination de 1994) de la Constitution. C’est évidemment dans un contexte de mondialisation de l’économie et dans un cadre juridique fondamentalement renouvelé que la souveraineté doit être appréhendée à l’époque contemporaine puisqu’un État comme la Belgique en délègue l’exercice de pans entiers à l’Union européenne et se dote de structures sans cesse plus fédérales. Néanmoins, la toute-puissance juridique du terme a été invoquée on ne peut plus récemment, en particulier dans ses rapports à la fois conciliants et antagonistes avec la propriété, privée ou publique. En effet, bien des actes juridiques que posèrent les gouvernants belges pour répondre à la crise financière et économique enclenchée en 2008 et, parfois, le juge durent recourir au dépoussiérage de la souveraineté pour justifier leur intervention ou leur décision.

Pourtant, la réalité juridique d’avant la crise semblait devoir demeurer intangible pour longtemps. Le constat posé en 2004 par la Commission européenne – qui œuvre amplement à ce que ses prédictions deviennent réalisatrices – dans son Livre vert sur « les partenariats public privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions » disait refléter un mouvement qui avait, il n’y a que quelques années, toutes les caractéristiques de l’irréversibilité :

« Au cours de la dernière décennie, le phénomène du PPP s’est développé dans de nombreux domaines relevant de la sphère publique. Le recours accru aux opérations de PPP s’explique par différents facteurs. Au regard des contraintes budgétaires auxquelles doivent faire face les États membres, il répond à un besoin d’apport de financement privé pour le secteur public. Il s’explique également par la volonté de bénéficier davantage du savoir faire et des méthodes de fonctionnement du secteur privé dans le cadre de la vie publique. Le développement du PPP s’inscrit par ailleurs dans l’évolution plus générale du rôle de l’État dans la sphère économique, passant d’un rôle d’opérateur direct à un rôle d’organisateur, de régulateur et de contrôleur » (5).

Mais l’irréversible existe-t-il vraiment dans la constitution des systèmes juridiques ? L’État usa de l’arme du droit pour instituer le marché et conforter un régime économique qui, pour autant qu’il concerne la Belgique depuis 1831, est essentiellement capitaliste. Ce capitalisme n’eut ensuite de cesse que de se libérer de l’emprise, pourtant faible mais bien présente au 19e siècle, de l’État sur l’économie, l’interventionnisme d’alors étant largement guidé par les intérêts d’une classe sociale dont la domination électorale reposait explicitement sur la Constitution. Le capitalisme dut ensuite composer pendant la majeure partie du 20e siècle, d’abord par suite de l’instauration du suffrage universel, ensuite parce qu’il fut autant confronté à des crises sociales que générateur de crises économiques, avant d’être en proie à deux guerres mondiales puis à une guerre froide. Il atteignit des sommets de puissance dès lors que la chute du bloc communiste semblait devoir le laisser seul compétiteur dans la course aux systèmes d’organisation de l’économie. Souvent l’apogée annonce des remises en cause fondamentales qui mènent soit au déclin, soit à une reprise inégalée de vigueur comme tendrait à le montrer le deuxième temps de la crise actuelle, celui des difficultés majeures pour les finances publiques. Le phénomène, pour le droit public économique, est classique, permanent aussi par son gain systématique de complexité. De la législation économique municipale de Louvain au 13e siècle au sommet du G20 de Paris à l’automne 2011, les tailles et les institutions des espaces économiques ont varié, mais certains objectifs peut-être pas tant que cela.

La politique économique est tributaire de choix politiques, dont des options de politique juridique, effectués à une époque donnée (6). On doit à ce propos à Hobbes la formulation d’un rappel terminologique souvent oublié :

« […] vu que l’introduction de la propriété est un effet de l’État, qui ne peut rien faire en dehors de la personne qui le représente, l’introduire est un acte du souverain seulement, acte consistant à faire les lois que personne ne peut faire s’il n’a pas la puissance souveraine. Les anciens savaient bien cela et appelaient νοµοσ (ce qui veut dire distribution) ce que nous appelons lois, et définissaient la justice par la distribution à chacun de ce qui est le sien » (7).

Ainsi n’est-il nullement incongru d’envisager le droit public économique comme droit de la politique économique si on veut bien se souvenir de l’étymologie du terme « économie ». Né en français pendant la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, sa première signification est celle d’« art d’administrer une maison puis la bonne gestion des biens d’autrui », ce qui correspond à une traduction littérale des termes grecs « oikos » et « nomos ». Au 16e siècle, se développe également l’acception de « gestion où l’on évite toute dépense inutile » puis, par métonymie, celle de « ce que l’on épargne ». Jean Bodin déjà fit le rapprochement. C’est en 1615 qu’est attestée l’apparition de la locution « économie politique » comprise initialement comme « art d’administrer les richesses de l’État », avant de voir son sens de « science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des biens » généralisé à partir du 18e siècle ; l’usage du mot « politique » y accolé se perd progressivement de nos jours (8).

Que l’on puisse précisément dater en 1615 l’apparition du sens moderne de l’économie (politique) revêt un intérêt qui n’est pas à dédaigner. L’expression résulte de la parution de l’ouvrage éponyme d’Antoine de Montchrestien (ou Montchrétien) qui mit sur papier les prémices d’une politique économique à visées structurelles qui affleurait : le mercantilisme (9). Celui-ci repose sur une conception de l’État qui consiste à considérer que, tel un ménage, il doit bien gérer ses biens et qu’il s’enrichira d’autant mieux que les ménages qui le composent seront prospères (et vice versa) (10). De là vient cette extension de sens de l’« économie » qui passe de la gestion familiale à celle de l’État, comme en prit acte Jean-Jacques Rousseau dans l’article « Économie ou Oeconomie » de l’Encyclopédie (11).

L’économie, à un moment donné de son histoire, que l’on peut situer aux 16e et 17e siècles, et dans une zone géographique déterminée, qui ne recouvre même pas la totalité de l’Europe occidentale, devint structurellement un impératif de politique. Les meilleurs exemples en furent l’Angleterre et la France où l’action des administrations centrales sur l’économie fut au demeurant déterminante pour la constitution des premiers grands États-Nations (12). C’est le moment où le capitalisme gagne en puissance, l’entame de la « Grande transformation » décrite par Karl Polanyi, quand l’État assure les fondements matériels et institutionnels de l’économie de marché avant que celle-ci ne cherche à lui échapper en maintes occasions. Dès ce stade premier de son développement, la politique économique recoupe largement l’économie politique (13).

Un juriste classique français comme Bernard Chenot le décrivait bien en 1951 dans l’ouvrage fondateur pour la discipline qui nous occupe :

« La répartition n’est pas seulement un problème de l’économie dirigée, c’est celui de toute organisation sociale. La vie en société, sous ses formes les plus rudimentaires, implique une division du travail et suppose une distribution des biens. Quand le législateur veut ignorer ce problème, il lui donne, de ce seul fait, sa solution classique ».

Cette « solution classique » (elle-même historiquement située) est la détermination des prix par la rencontre de l’offre et de la demande solvable lors de l’échange de choses et des droits de propriété qui s’y identifient. Prenant exemple de la pénurie, un sujet de préoccupation cyclique pour le droit public économique, Chenot qui était indubitablement un partisan de l’économie de marché ne pouvait manquer non plus de relever ceci :

« La pénurie résulte d’un étranglement de la production ou de la circulation des biens. […] Le jeu naturel des lois économiques est déréglé. En toute hypothèse, une autorité s’exerce alors sur le marché pour régler la répartition. Si ce n’est l’autorité de l’État, c’est celle de celui qui détient les produits ou les services. Il fixe, selon son intérêt ou sa fantaisie, divers modes de répartition : le régime du plus offrant, celui de la queue, du troc ou du bon plaisir du vendeur sont des modes de distribution imposés par l’autorité des détenteurs de biens. Cet empirisme anarchique n’est pas sans inconvénients. L’État a essayé d’y remédier en organisant et en réglementant la répartition. Il a édicté des lois et des règlements ; il a chargé des institutions administratives ou corporatives de les appliquer » (14).

L’économie, comme objet du droit public économique, a elle-même pour objet le sort des « biens », des « richesses » ou des « ressources » que l’on qualifie parfois de « rares ». La découverte de comment le droit public appréhende la « rareté » est ce voyage auquel invite la thèse féconde de Jean-François Calmette qui s’ouvre sur ces mots :

« La lutte contre la rareté est à l’origine de nombreuses sociétés humaines. C’est pour gérer des pénuries, conséquences de la rareté, que les hommes se sont initialement regroupés et ont tenté d’organiser en commun la gestion de leurs ressources rares. Même si nos sociétés sont devenues depuis lors, des sociétés d’opulence, une partie de l’Humanité, la plus importante, est toutefois confrontée à la rareté et à l’impératif de la gestion de ses conséquences. Comment dans ces conditions, le Droit public, qui a une fonction sociale, sans doute plus immédiate que celle du droit privé, en raison de son objet, ne se serait-il pas préoccupé de rareté depuis qu’il existe ? » (15).

L’accroissement des besoins est source de rareté, la limitation des ressources aussi. D’où,

« Certaines ressources rares sont nécessaires voire indispensables au bon fonctionnement de la société ; l’État est alors conduit à intervenir pour les protéger, contrôler leur usage et veiller à en maintenir l’accès pour tous. Ces interventions de l’État ou autres personnes publiques dans le secteur économique fondent le droit public économique » (16).

De même, pour le professeur Jean-Yves Chérot, la re-réglementation qui accompagne les politiques de libéralisation repose sur l’impératif de gérer la rareté (17).

Certains civilistes belges de renom, comme René Dekkers, avaient procédé au rapprochement entre bien et propriété, économie politique et droit, dans des termes aussi stimulants :

« Dans l’état actuel de la civilisation, tout ce qui existe, sauf l’être humain, est une chose. Tantôt, c’est par leur aptitude à satisfaire nos besoins que les choses arrêtent notre pensée : les choses envisagées sous l’angle de leur utilité relèvent de l’économie politique. […] Enfin, les exigences de la vie en commun ont déterminé les hommes à admettre que les choses, précisément pour mieux pouvoir satisfaire leurs besoins, devaient être réparties entre eux : considérées en tant qu’objets d’appropriation, actuelle ou possible, les choses entrent dans le domaine du droit » (18).