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Opposer un refus de reconnaissance au statut personnel d’un individu revient à renier une partie de son identité. Le fait que des citoyens européens puissent subir les inconvénients liés, par exemple, à un refus de reconnaissance de leur mariage, de leur partenariat ou de leur filiation lors de l’exercice de leur liberté de circulation est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et les traités européens ?
Cette question a mené l’auteur à s’interroger sur l’étendue des droits et libertés européens, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, et à explorer les pistes de solutions que recèle aujourd’hui le droit européen en tant que cadre supranational pour l’ensemble des États membres.
Sur base de cet acquis européen est élaborée une méthode européenne de la reconnaissance.
Celle-ci impose aux autorités nationales d’intégrer la logique européenne dans leur raisonnement lorsqu’elles sont saisies de la question de la reconnaissance d’un élément du statut personnel cristallisé par l’intervention d’une autorité publique d’un État membre. Ce faisant, elle ambitionne de réduire la survenance de statuts personnels boiteux et de contribuer ainsi à faciliter la circulation des citoyens.
Cet ouvrage s’inscrit dès lors à la croisée du droit de la famille, du droit international privé, du droit européen et des droits fondamentaux.
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Seitenzahl: 1810
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© Groupe Larcier s.a., 2017
Éditions Bruylant
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ISBN : 9782802758358
La collection Europe(s) rassemble des ouvrages relatifs à la construction européenne. Ces ouvrages portent, selon le cas, sur les institutions européennes ou les règles adoptées par ces dernières. Les sujets sont choisis en fonction de l’actualité, de leur caractère concret et de leur importance pour les praticiens. Ils sont traités de manière claire, concise et concrète.
Sous la direction de:
Paul NIHOULest professeur à l’Université de Louvain. Ses travaux portent sur l’Europe, la concurrence et la consommation. Avec quelques collègues, il dirige le Journal de droit européen aussi publié chez Larcier. Il est également attaché à l’Université de Groningen, aux Pays-Bas.
Déjà parus dans la même collection :
NADAUD S., Codifier le droit civil européen, 2008
GARCIA K., Le droit civil européen. Nouveau concept, nouvelle matière, 2008
FLORE D., Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne, 2009
PARTSCH P.-E., Droit bancaire et financier européen, 2009
LO RUSSO R., Droit comptable européen, 2010
VAN RAEPENBUSCH S., Droit institutionnel de l’Union européenne, 2011
MARTIN L., L’Union européenne et l’économie de l’éducation. Émergence d’un système éducatif européen, 2011
SCHMITT M., Droit du travail de l’Union européenne, 2011
MATERNE T., La procédure en manquement d’état. Guide à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, 2012
RICARD-NIHOUL G., Pour une fédération européenne d’États nations, 2012
ESCANDE VARNIOL M.-C., LAULOM S., MAZUYER E., Quel droit social dans une Europe en crise ?, 2012
SCARAMOZZINO E., La télévision européenne face à la TV.2.0 ?, 2012
LEDUC F. et PIERRE PH., La réparation intégrale en Europe, 2012
ONOFREI A., La négociation des instruments financiers au regard de la directive MIF, 2012
AUVRET-FINCK J., Le Parlement européen après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, 2013
BROBERG M. et FENGER N., Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, 2013
COTIGA A., Le droit européen des sociétés, 2013
BERNARDEAU L. et CHRISTIENNE J.-Ph., Les amendes en droit de la concurrence, 2013
MAHIEU S. (dir.), Contentieux de l’Union européenne, 2014
AUVRET-FINCK J. (dir.), Vers une relance de la politique de sécrutité et de défense commune ?, 2014
MÉNÈS-REDORAT V., Histoire du droit en Europe jusqu’à 1815, 2014
DEFOSSEZ A., Le dumping social dans l’Union européenne, 2014
VAN WAEYENBERGH A., Nouveaux instruments juridiques de l’Union européenne, 2015
CASTETS-RENARD C. (dir.), Quelle protection des données personnelles en Europe ?, 2015
PINON S., Les systèmes constitutionnels dans l’Union européenne, 2015
AUVRET-FINCK J. (dir.), Vers un partenariat transatlantique de l’Union européenne, 2015
VAN RAEPENBUSCH S., Droit institutionnel de l’Union européenne, 2e éd., 2016
PARTSCH, Ph.-E., Droit bancaire et financier européen - Généralités et établissements de crédit, 2e éd., 2016
NAOMÉ C., Le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, 2016
DESHAYES B. et JACQUEMIN Ph. (dir.), Good practice in civil judicial expertise in the European Union / Les bonnes pratiques de l’expertise judiciaire civile dans l’Union européenne. Towards a European expertise / Vers une expertise européenne, 2016
CARPANO É., CHASTAGNARET M. et MAZUYER E. (dir.), La concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’Union européenne, 2016
GIACOBBO-PEYRONNEL V. et VERDURE Ch. (dir.), Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne. Questions d’actualité et perspectives, 2017
À Neil et à Nathan
On pense souvent que la rédaction d’une thèse de doctorat est un travail solitaire. Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir été accompagnée tout au long de ce périple par des personnes bienveillantes, sans lesquelles, j’en suis certaine, je n’aurais jamais pu mener cette première étape à terme.
En premier lieu, je tiens à exprimer mes plus chaleureux remerciements à mes promoteurs, Patrick Wautelet et Arnaud Nuyts, qui, avec une bienveillante attention, ont été à l’écoute de mes multiples interrogations tout en me laissant une grande liberté durant ces années de recherches. Le professeur Laurent Barnich, troisième membre de mon comité d’accompagnement, n’a pas non plus hésité à me faire part de ses observations, toutes précieuses, m’incitant à pousser toujours plus loin mes réflexions. Je suis par ailleurs très honorée que les professeurs Paul Martens, Étienne Pataut et Charalambos Pamboukis, dont les travaux ont inspiré mes recherches, aient accepté de faire partie de mon jury de thèse.
Je remercie ensuite l’Université de Liège et l’Université Libre de Bruxelles, qui m’ont permis de conduire cette recherche doctorale dans le cadre d’un mandat d’assistant. Grâce à deux bourses généreusement octroyées par le Fonds David-Constant (ULg) et la Fondation Wiener-Anspach (ULB), j’ai également pu profiter de deux séjours de recherches extrêmement enrichissants, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. Ceux-ci se sont déroulés respectivement à l’Institut Max-Planck à Hambourg et à l’Université de Cambridge.
Enfin, dans la dernière ligne droite avant dépôt du manuscrit, j’ai pu compter sur l’aide de ma famille et de mes amis qui, sans ménager leurs efforts, ont fait preuve d’une gentillesse, d’une générosité et d’une patience que je n’oublierai jamais. La liste de toutes ces personnes serait trop longue à dresser ici, mais je ne peux m’empêcher de remercier tout particulièrement mes parents et mes sœurs, ainsi que mes anges gardiens Rafaël, Aurélien, Renaud, Henri, Hélène, Thierry, Hervé, Élisabeth et Sarah. Nathan, du haut de ses deux ans, a su me faire rire chaque jour et me rappeler que, même quand il me semblait que tout tournait à la catastrophe, j’avais la chance de bénéficier du soutien inconditionnel de mon mari et d’être entourée par des personnes que j’aime.
« La vraie finalité du droit international privé consiste à réaliser la justice à l’intérieur de la communauté nationale. La justice est toujours fondée sur le respect de la manière d’être particulière d’autrui. »
(W. Goldschmidt, « Système et philosophie du droit international privé », Rev. crit. DIP, 1955, p. 645)
Selon la Cour de justice, le statut de citoyen de l’Union européenne a vocation à être le « statut fondamental » des ressortissants des États membres. L’on peut longuement disserter à propos des conséquences de cette affirmation, notamment sur les relations entre nationalité et citoyenneté européenne. On peut aussi constater que notre époque est le témoin d’une certaine régression de la citoyenneté et de son corollaire indissoluble qu’est la liberté de circulation, malmenée tant par le départ annoncé du Royaume-Uni que par les velléités de nombreux États membres de protéger leur système de sécurité sociale. Le primat de la citoyenneté s’impose néanmoins avec force, au détour d’une jurisprudence abondante de la Cour de justice. Au-delà du microcosme des juristes et autres spécialistes de la construction européenne, la liberté de circulation et d’établissement, vecteur indissociable de cette citoyenneté, a conquis l’imaginaire collectif pour s’imposer comme l’une des grandes réalisations européennes.
La citoyenneté et la liberté de circulation permettent avant tout aux personnes concernées de se déplacer, soit pour un temps, soit de manière définitive. Celui qui voyage ne le fait jamais sans un certain bagage. L’installation dans un autre État, qu’elle soit temporaire ou destinée à durer, inscrit l’intéressé dans un nouvel environnement dans lequel devront se déployer des relations personnelles et familiales : pourra-t-il faire valoir dans l’État de sa nouvelle résidence le lien de paternité qui l’unit à un enfant ? Le nom de famille qu’il porte depuis sa naissance y sera-t-il accueilli ? Sa nouvelle situation de couple issue d’un partenariat enregistré ou d’un mariage entre personnes de mêmes sexes sera-t-elle elle acceptée et reconnue ?
Pour décrire cette circulation des questions liées au statut, Mme Pfeiff a l’heureuse idée d’utiliser sous un jour nouveau le vocable de portabilité que l’on a déjà pu rencontrer dans d’autres contextes. Ce faisant, elle délimite aussi de manière précise l’objet de sa recherche : est-il possible d’envisager une méthode européenne de reconnaissance qui favorise la permanence du statut personnel du citoyen européen ?
Quand elle se déploie à l’intérieur d’un groupe d’États partageant sinon un droit commun, du moins une tradition juridique commune forte, la liberté d’établissement ne suscite guère de difficulté sous l’angle des relations personnes et familiales. L’expérience américaine le montre : si l’on fait abstraction des difficultés qu’a pu récemment causer entre États américains la consécration par certains d’entre eux du mariage entre personnes de même sexe, les questions liées à la circulation du statut familial ne préoccupent guère les juristes de ce pays.
Il en va tout autrement à l’intérieur du bloc européen : certes, les traditions européennes reposent sur des postulats globalement communs. Le mariage est dans ces États conçu sur un mode monogame. Les relations de couple sont imprégnées de l’idéal d’égalité entre époux et les enfants traités sans avoir égard à l’origine de leur filiation. L’action de la Cour européenne des droits de l’homme a également permis de dessiner le socle d’un droit commun des relations personnelles et familiales.
Il demeure que l’héritage reçu par les États membres et leur conception contemporaine des relations interindividuelles témoignent de différences parfois importantes qui peuvent avoir un impact sur la vie et le quotidien d’individus ayant fait usage de leur mobilité. Les praticiens le savent bien, qui sont régulièrement consultés à l’occasion de difficultés qu’éprouvent certains citoyens à faire valoir dans l’État membre qui les accueille, l’un ou l’autre élément de statut acquis dans un autre.
Le constat n’est pas neuf. Il a conduit l’Union européenne à se doter de certains instruments qui reposent sur le principe de confiance mutuelle, spécialement lorsque la consécration d’un nouveau statut prend la force d’un jugement. Force est néanmoins de constater que l’intervention du droit dérivé dans ce domaine demeure d’une ampleur limitée. À ce jour, des pans entiers – et non des moindres – des relations familiales demeurent à l’écart de cette intervention. Ceci vaut notamment pour les questions liées à l’établissement et à la contestation des liens de filiation.
C’est aux cours et tribunaux et spécialement à la jurisprudence de deux juridictions internationales qu’est dès lors revenu à titre principal la tâche de tracer les limites du libre arbitre des États dans cette matière. Mme Pfeiff a donc fort opportunément tenté de tracer les contours de l’incidence tant des droits fondamentaux que de la liberté de circulation européenne sur les réponses de droit positif apportées par les États membres. Au fil des arrêts, tant la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de justice de l’Union se sont en effet attachées à écarter les différents obstacles que les États avaient posé sur le chemin de la portabilité. Cette entreprise de déconstruction des politiques nationales d’accueil a notamment permis de faire basculer de son piédestal le test conflictuel consacré par le législateur belge lors de la codification de 2004 comme élément central de l’accueil des actes authentiques étrangers.
Une fois débarrassé des encombrantes scories du passé, il faut cependant reconstruire. Il n’appartient en effet pas aux juridictions suprêmes de définir avec précision le cadre juridique dans lequel doit évoluer la portabilité. S’ils ne peuvent plus opposer à un élément du statut familial acquis dans un autre État membre des considérations liées au respect de leurs règles de conflit de lois, comment les États membres doivent-il appréhender les liens de filiation, de mariage, de partenariat ou encore le nom acquis dans un autre État membre ?
Pour répondre à cette question d’une grande actualité, Mme Pfeiff propose une Thèse au sens le plus noble du terme. Mme Pfeiff propose un nouveau système de solutions « globalisant », axé sur l’élaboration d’un nouvel outil, ce qu’elle appelle « la méthode européenne de la reconnaissance ». Sur le plan des idées qui sont développées et des concepts qui sont mobilisés, la thèse est à la fois classique et avant-gardiste. Elle est classique car Mme Pfeiff s’inscrit dans le cadre d’un courant de pensée à présent bien établi et documenté, celui de la méthode de la reconnaissance, qui fait abstraction de la règle de conflit de lois. Mais la thèse est aussi avant-gardiste, car Mme Pfeiff a su marier la méthode de la reconnaissance aux exigences déduites des droits fondamentaux et de la libre circulation. Elle propose une méthode d’accueil originale fondée sur l’idée d’une présomption de validité attachée à la relation juridique acquise à l’étranger, avec pour seul motif de refus de reconnaissance une exception renouvelée d’ordre public.
La richesse de la thèse est que Mme Pfeiff ne se borne pas à proposer un modèle théorique : l’effort indispensable de théorisation est accompagné d’une mise à l’épreuve de la méthode proposée. C’est ce qu’a fait Mme Pfeiff dans la dernière partie de son étude, qui est le véritable cœur de sa recherche doctorale, en proposant une analyse des différents éléments de l’embryon de méthode d’accueil qu’elle a construit, à l’aune des difficultés concrètes qu’une étude minutieuse du droit comparé a permis de mettre à jour. L’examen passe au crible de l’analyse critique les éléments principaux du statut personnel, nom patronymique, mariage hétérosexuel, mariage homosexuel, partenariat enregistré, filiation biologique.
La conclusion de cette analyse est sans aucune ambiguïté : l’adoption de la méthode proposée représenterait un pas en avant substantiel, non seulement pour résoudre les situations boiteuses mais aussi pour faciliter plus généralement la circulation en Europe, objectif fondamental de la construction européenne.
Mais Silvia Pfeiff a l’expérience et la sagesse d’une juriste chevronnée : elle ne tente pas de dissimuler les difficultés et obstacles à la mise en œuvre de sa méthode ; au contraire, elle aborde ces difficultés de front, et n’hésite pas à reconnaitre les faiblesses, comme la difficile question des statuts contradictoires, pour laquelle elle propose quand même des pistes de solutions.
Au-delà des enseignements spécifiques liés à l’étude de la portabilité, l’ouvrage de Mme Pfeiff fera sans nul doute date au regard de la méthodologie utilisée. La manière d’empirisme qu’utilise Mme Pfeiff permet en effet d’enrichir considérablement la perspective normative dans laquelle le chercheur en droit a trop souvent tendance à s’enliser.
Au-delà de l’innovation méthodologique, le travail de Mme Pfeiff montre sans équivoque la nécessité d’une refonte de la politique d’accueil en vigueur aujourd’hui au sein des États membres. Si l’on peut légitimement s’interroger sur l’opportunité de limiter cette refonte à la seule circulation intra-européenne, le constat que ces politiques nationales sont trop souvent défaillantes est incontestable. Construites sur des distinctions dépassées notamment entre jugements et actes, soumises de manière rigide au jeu trop souvent abstrait des règles de conflit de nationalités, ces règles sont en général en deçà de que l’on est en droit d’attendre d’une politique moderne de l’accueil des éléments du statut personnel, sans pour autant d’ailleurs permettre de faire droit aux légitimes préoccupations des États, soucieux notamment de combattre les fraudes et de préserver le noyau dur de leur droit familial. La recherche fondamentale entreprise par Mme Pfeiff permet d’entrevoir des pistes concrètes susceptibles d’alimenter une refonte en profondeur de ces politiques.
Nous sommes heureux d’avoir été, en qualité de directeurs de la recherche doctorale de Mme Pfeiff, les témoins privilégiés de l’éclosion et de la maturation progressive des idées et intuitions qui trouvent aujourd’hui leur concrétisation de cet ouvrage. Nous espérons vivement que ces idées connaissent la diffusion la plus large possible et souhaitons dès lors à l’ouvrage tout le succès qu’il mérite !
Arnaud Nuyts
Université Libre de Bruxelles
Patrick Wautelet
Université de Liège
Act. dr. fam.
Actualités du droit de la famille
AJ Fam
Actualité juridique : Famille
A.J.D.A.
Actualité juridique : Droit administratif
al.
Alinéa
ALL E.R.
All England Law Reports
Am. J. Comp. L
American Journal of Comparative Law
Ann. Dr. Liège
Annales de Droit de Liège
Ann. Dr. Louvain
Annales de Droit de Louvain
Art.
Article
BBl.
Bundesblatt
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
C. const.
Cour constitutionnelle
C.D.E.
Cahiers de droit européen
C.J.U.E.
Cour de justice de l’Union européenne
C.M.L.R.
Common Market Law Review
Cass.
Cour de Cassation
Cass. fr.
Cour de cassation française
CDF
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux
CDT
Cuadernos de derecho transnacional
CEDH
Convention européenne des droits de l’homme
Cf.
Confer
CFLQ
Child and Family Law Quarterly
Civ.
Tribunal de première instance
Comp.
Comparez
Cour eur. D.H.
Cour européenne des droits de l’homme
D.
Recueil Dalloz Sirey
D. Fam
Revue droit de la famille
Div. Act.
Divorce, actualité juridique
E.J.C.L.
Electronic Journal of Comparative Law
E.R.
The English Reports
EGBGB
Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche
EJLS
European Journal of Legal Studies
Et s.
Et suivant(e)s
EuConst
European Constitutional Law Review
EWCA
England and Wales Court of Appeal
Fam Law
Family Law Journal
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FamRZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FGG
Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
GADIP
Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé
HFEA
Human Fertilisation and Embryology Act
I.C.L.Q.
The International and Comparative Law Quarterly
IFL
International Family Law Journal
Int. Enc. Comp. Law
International Encyclopedia of Comparative Law
IPRax
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
J.-Class. dr. int.
Juris-Classeur de droit international
J.D.E.
Journal de droit européen
J.D.I.
Journal du droit international (Clunet)
J.E.D.H.
Journal européen des droits de l’homme
J.L.M.B.
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
J.O.
Journal officiel de l’Union européenne
J.P.I.L.
Journal of Private international Law
J.T.
Journal des tribunaux
J.T.T.
Journal des tribunaux du travail
J.W.
Juristische Wochenschrift
J.Z.
Juristenzeitung
JCP
Juris-classeur périodique (Semaine juridique)
JCP éd. N
Juris-classeur périodique, édition notariale
JCP éd. S
Juris-classeur périodique, édition sociale
L.Q.R.
The Law Quarterly Review
M.B.
Moniteur belge
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NBW
Nederlands Burgerlijk Wetboek
NiPR
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Op. cit.
Opus citatum
Pas.
Pasicrisie
Petites Aff.
Petites Affiches
R.C.J.B.
Revue critique de jurisprudence belge
R.D.E.
Revue du droit des étrangers
R.D.I.D.C.
Revue de droit international et de droit comparé
R.D.I.P.P.
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
R.D.J.P.
Revue de droit judiciaire et de la preuve
R.G.D.C.
Revue générale de droit civil belge
R.I.D.C.
Revue internationale de droit comparé
R.T.D.E.
Revue trimestrielle de droit européen
R.T.D.H.
Revue trimestrielle des droits de l’homme
R.W.
Rechtskundig Weekblad
RabelsZ
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Rec. gén. enr. not.
Recueil général de l’enregistrement et du notariat
Recueil des cours
Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye
Rép. civ. Dalloz
Répertoire de droit civil (Dalloz)
Rép. int. Dalloz
Répertoire de droit international (Dalloz)
Rev. crit. DIP
Revue critique de droit international privé
Rev. dr. ULB
Revue de droit de l’ULB
Rev. Dr. ULg
Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège
Rev. not. belge
Revue du notariat belge
Rev. trim. dr. fam.
Revue trimestrielle de droit familial
RFDA
Revue française de droit administratif
RJPF
Revue juridique Personnes et Famille
RTD civ.
Revue trimestrielle de droit civil
RTD eur.
Revue trimestrielle de droit européen
StAZ
Das Standesamt
T. not.
Tijdschrift voor Notarissen
T. Fam.
Tijdschrift voor Familierecht
T.G.R.
Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak
T.J.K.
Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten
T. Vreemd.
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
TFUE
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TPR
Tijdschrift voor Privaatrecht
Trav. Com. fr. DIP
Travaux du Comité français de droit international privé
TUE
Traité de l’Union européenne
Y.P.I.L.
Yearbook of Private International Law
Remerciements
Préface
Liste des abréviations et acronymes principaux
Introduction
Chapitre 1. À la recherche d’une méthode d’accueil adaptée aux besoins du citoyen européen se déplaçant entre les États membres
Chapitre 2. Les réponses de droit positif au besoin de permanence internationale du statut personnel
Partie ILes droits fondamentaux et la libre circulation du citoyen européen : outil de déconstruction des règles d’accueil nationales
Chapitre 1. L’incidence des droits fondamentaux
Chapitre 2. L’incidence de la liberté de circulation du citoyen
Conclusion de la première partie
Partie IILes droits fondamentaux et la liberté de circulation : outils de reconstruction du droit
Chapitre 1. Élaboration d’une méthode européenne de la reconnaissance
Chapitre 2. Évaluation de la méthode européenne de la reconnaissance
Conclusion de la seconde partie
Conclusion
Annexe : les situations potentiellement boiteuses étudiées dans cette recherche
Bibliographie
Table des principaux arrêts
Index
Table des matières
Chapitre 1. – À la recherche d’une méthode d’accueil adaptée aux besoins du citoyen européen se déplaçant entre les États membres 23
Chapitre 2. – Les réponses de droit positif au besoin de permanence internationale du statut personnel 63
1. Le besoin de permanence du statut personnel. – Au sein d’un ordre juridique, une personne qui acquiert un droit subjectif peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne soit pas remis en cause ultérieurement. Au nom du principe de sécurité juridique, l’État assure, dans une certaine mesure, la stabilité des situations qui ont été valablement constituées1. Cette sécurité est d’autant plus essentielle lorsqu’est en cause l’état des personnes, généralement caractérisé par son besoin de permanence2.
Une personne qui se marie ou qui reconnaît un enfant, conformément aux règles en vigueur dans un État, peut ainsi avoir la certitude que ce mariage – ou ce lien de filiation – ne sera pas remis en cause ultérieurement par cet État3,4. Cela ne signifie pas pour autant que l’état des personnes soit immuable. Au contraire, certains éléments du statut personnel sont appelés à évoluer en fonction des actes juridiques posés par la personne intéressée (par exemple, un mariage, un divorce ou une reconnaissance de paternité) ou, dans certains cas, par des tiers (par exemple, une adoption effectuée sans le consentement d’un enfant jugé trop jeune) ou, encore, par l’écoulement du temps lorsque la loi lui attache des effets (par exemple, l’acquisition de la capacité juridique à l’âge de la majorité ou la possession d’état). Cependant, le statut personnel est, dans une très large mesure, protégé contre une immixtion de l’État5. Le respect de la vie privée est d’ailleurs un des droits fondamentaux de tout être humain6.
L’importance pour l’individu de ne pas voir l’État7 s’immiscer dans ce qui touche à son identité personnelle n’est plus à démontrer. Ce besoin de stabilité du statut personnel ne s’éteint pas au passage d’une frontière. Il se trouve pourtant, dans ce contexte, que sa protection n’est plus nécessairement garantie par les États. Il n’est en effet pas rare qu’une autorité publique d’un État refuse de reconnaître un élément du statut personnel acquis à l’étranger. Ces statuts, amputés d’une partie de leur validité territoriale, sont communément appelés des statuts boiteux ou, plus largement, des situations boiteuses8. Ces statuts sont « privés de cette efficacité universelle à laquelle semblerait pourtant devoir conduire l’unité intrinsèque du rapport ou la “nature des choses” »9.
Les situations boiteuses peuvent se présenter sous les aspects les plus divers puisqu’un refus de reconnaissance est susceptible de toucher chacun des éléments du statut personnel10.
Prenons le cas d’un enfant ayant deux pères légaux différents dans deux États. Cette circonstance peut se présenter, par exemple, pour un enfant né en Allemagne quelques jours après le prononcé du divorce de ses parents. Si le père biologique est allemand et que l’ex-mari de la mère est belge, tous les ingrédients sont réunis pour la concoction d’une filiation potentiellement boiteuse11.
En effet, conformément aux règles allemandes, le père biologique peut reconnaître l’enfant né en Allemagne, et l’acte de naissance sera dressé en ce sens. Cette reconnaissance de paternité risque cependant de ne pas être reconnue en Belgique, le droit belge prévoyant que la présomption de paternité du mari de la mère court encore pendant trois cents jours après le divorce.
L’application des règles de droit international privé et de droit matériel de chacun de ces États risque ainsi de conduire à ce que le père légal de l’enfant soit, en Allemagne, son père biologique et, en Belgique, l’ex-mari de sa mère.
On imagine sans mal les difficultés que risque de rencontrer cet enfant avec un père légal différent de chaque côté de la frontière.
2. Le droit international privé à la recherche d’une réponse au besoin de permanence. – Le besoin de permanence internationale du statut personnel12 n’est pas chose nouvelle. Au XVIe siècle déjà, le jurisconsulte Rodenburg, de l’École hollandaise, considérait « qu’il est nécessaire que l’état et la capacité d’une personne soient jugées de la mêmemanière dans tous les territoires ; qu’il serait absurde que l’état et la capacité changeassent chaque fois qu’un voyageur visiterait un nouveau pays »13. Depuis lors, la question d’une méthode permettant d’assurer la stabilité du statut personnel d’un individu au fil de ses déplacements occupe les spécialistes du droit international privé.
La recherche d’une solution limitant la survenance de situations boiteuses s’inscrit dans l’objectif du droit international privé d’atteindre l’harmonie des solutions14. Une des finalités de cette branche du droit consiste à« préserver l’unité des relations de droit privé du danger de leur fractionnement en raison de la division de la terre en pays souverains »15. Il paraît en effet indispensable d’assurer « l’unité et la continuité […] de la vie juridique “privée” contre le morcellement et les ruptures entraînées par la structure politico-juridique du monde »16. Une telle quête explique l’intérêt qu’a pu éveiller la théorie du respect des droits acquis, surtout lorsque l’état et la capacité des personnes sont en cause. Nous y reviendrons17.
3. La suppression des situations boiteuses, une utopie ? – La poursuite de l’harmonie des solutions inspire les États au moment de définir leurs règles de droit international privé. L’objectif est pris en compte tant en amont, lors de l’élaboration des règles de constitution d’une situation juridique, qu’en aval, lors de la définition des règles d’accueil18 face à une relation juridique créée19 à l’étranger.
Toutefois, malgré les efforts des États pour assurer une certaine prévisibilité et respecter les attentes légitimes des personnes migrantes, on constate qu’en droit positif, l’objectif d’harmonie n’est pas atteint. Les États ne parviennent pas à éviter entièrement la survenance de situations boiteuses20.
Cette incapacité s’explique par le fait que le droit international privé, malgré son appellation et les progrès du droit international privé européen, reste un droit encore largement national, surtout dans le domaine de la famille21. Ses règles sont le fruit de ce que l’État souverain considère être juste et opportun. En l’absence de concertation interétatique, on ne peut dès lors s’étonner que le résultat varie en fonction des différents choix que les États ont faits.
Si l’harmonie n’est possible qu’au prix de ce que les États d’accueil considèrent comme juste22, alors c’est la possibilité même d’atteindre un jour l’harmonie complète des solutions et la sécurité juridique qui est remise en cause. La suppression des situations boiteuses devient dans ce cas un idéal inatteignable, puisqu’elle serait incompatible avec « l’autonomie législative revenant à chaque État en vertu de l’indépendance de son ordre juridique vis-à-vis des autres ordres juridiques »23.
J. Maury explique ainsi que « l’harmonie juridique internationale […] apparaît comme un idéal bien lointain, pour une très large part, inaccessible : les droit internationaux nationaux sont, en fait, très divers et […] il est impossible de prévoir le tribunal qui aura à décider, donc le droit international sur lequel on devrait se modeler. Connaîtrait-on même celui-ci ou réussirait-on du moins à le déterminer avec quelque probabilité qu’on pourrait être obligé cependant de s’en séparer afin d’assurer, dans l’ordre juridique national, l’identité des solutions multiples d’un même problème »24. Dans le même sens, O. Kahn-Freund relève : « The ideal of “harmony” or (better) “uniformity” is not an aesthetic caprice of the academics : it is in this sphere a requirement of justice. The ideal is unattainable. All ideals are. Never shall we see the day when all countries will apply the same law to the same situation. This does not mean that we should give up pursuing the ideal, following a road leading in its direction – but this, too, is no more than, a “guiding line”, not a policy to be adhered à outrance »25.
Le conflit de systèmes, résultant « du conflit des règles de conflit de lois »26 et de la diversité des lois matérielles internes, rend donc l’apparition de situations boiteuses inévitable. Résultat d’une absence de coordination suffisante des États lors de la définition de leurs règles de droit international privé, la suppression des statuts boiteux ne serait envisageable qu’au prix d’un abandon partiel de souveraineté.
4. Les situations boiteuses : une problématique classique face à des interrogations nouvelles. – Désignées par certains comme le cancer du droit international privé27, et par d’autres comme un mal inévitable mais ne portant pas trop à conséquence28, les situations boiteuses témoignent en tout cas de l’incapacité des règles nationales de droit international privé à assurer une coordination harmonieuse des différents ordres juridiques nationaux.
Doit-on pour autant se résigner à les accepter ?
La réponse nous paraît être négative.
Certes, les situations boiteuses ne touchent qu’une minorité de personnes. Pourtant, pour ces personnes concernées, le refus de reconnaissance d’un élément de leur statut personnel est source de difficultés et de complications, parfois inextricables29.
Accepter qu’une personne puisse avoir un statut personnel boiteux revient à minimiser l’importance du respect de l’identité de la personne. Or le respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental dont tout individu peut se prévaloir dans les États faisant partie du Conseil de l’Europe. Dans le contexte plus restreint de l’Union européenne, cette position risque, en outre, de s’avérer inconciliable avec l’essor des droits et libertés du citoyen européen30.
À cet égard, la recherche d’une méthode d’accueil permettant de favoriser la permanence du statut personnel éveille, depuis quelques années à nouveau, l’intérêt des scientifiques. Ceci s’explique sans doute par le fait que la construction européenne exacerbe les difficultés découlant de l’absence de reconnaissance du statut personnel du citoyen se déplaçant au sein de l’Union européenne. De nombreuses voix s’élèvent ainsi pour mettre en garde contre les risques d’incompatibilité des situations boiteuses avec les droits et libertés fondamentales du citoyen européen31.
5. Le droit européen : un catalyseur du besoin de permanence. – Un des apports majeurs de la construction européenne pour le citoyen européen est, sans doute, la consécration de sa liberté de circulation32.
Cette liberté entraîne comme corollaire l’obligation pour les États membres de diminuer les entraves qui pourraient la limiter. Vu les difficultés que peut rencontrer un citoyen migrant dont le statut personnel n’est pas reconnu dans l’État d’accueil33, la question se pose inéluctablement de savoir si un refus de reconnaissance est compatible avec le droit européen34. Cette réflexion s’impose d’autant plus depuis l’arrêt emblématique Grunkin et Paul de la Cour de justice de l’Union européenne35. Dans cette affaire, la Cour a en effet jugé en Grande chambre que le refus de reconnaissance par un État membre d’un nom patronymique acquis dans un autre État membre pouvait, dans certaines circonstances, constituer une entrave à la liberté de circulation du citoyen européen.
Conscient que la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée, doit s’accompagner de mesures visant à diminuer les difficultés spécifiques rencontrées par le citoyen européen migrant, le législateur européen a adopté divers règlements en matière de droit de la famille. Cependant, à l’exception du Règlement Bruxelles IIbis36,qui simplifie la circulation des décisions de divorce et d’annulation du mariage37, aucun de ces instruments ne réglemente la reconnaissance internationale des éléments du statut personnel d’un individu.
Par ailleurs, l’augmentation de la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne entraîne, en toute logique, l’augmentation du nombre de personnes potentiellement confrontées à un statut boiteux. La demande d’une meilleure portabilité du statut personnel s’accroît en conséquence38.
Dans ce contexte d’exercice accru de la liberté de circulation, l’absence de coordination des États membres sur la question de la validité ou de la reconnaissance des éléments du statut personnel suscite de nouvelles difficultés. L’existence d’un élément du statut personnel se pose en effet fréquemment à titre de question préalable dans l’appréciation de la situation juridique des citoyens européens migrants39. Dès lors, l’application uniforme des règlements européens relatifs au divorce40, aux obligations alimentaires41, aux successions42 ou à la responsabilité parentale43 est fragilisée, si la détermination de l’existence du lien de filiation ou de couple, dont les effets sont invoqués, est laissée à la libre appréciation des États membres en fonction de leurs règles nationales44.
Enfin, la possibilité de se prévaloir de son statut personnel est une condition préalable au bénéfice de nombreuses prestations sociales auxquelles le citoyen migrant est en droit de prétendre. Celles-ci dépendent en effet fréquemment de la reconnaissance du statut marital ou de la filiation d’une personne. La question est également primordiale en matière d’immigration45. Assurer la permanence du statut personnel s’inscrit dès lors dans les objectifs de l’Union46.
6. Les droits fondamentaux à l’écoute du besoin de reconnaissance. – Parallèlement à la construction européenne, l’essor du contenu des droits fondamentaux47, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, ravive le débat sur le besoin de permanence transfrontière du statut personnel. Au cœur de cette réflexion s’inscrit la question de la compatibilité d’un statut boiteux avec l’obligation qu’ont les États de protéger la vie privée et familiale des personnes.
Ainsi, dans l’arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg48, la Cour a estimé que, dans certaines circonstances, le refus de reconnaître une adoption prononcée à l’étranger, fondé sur le non-respect des règles de l’État d’accueil, pouvait violer le droit à la protection de la vie de famille garanti à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Accordant un poids important à la protection des familles de fait, et soucieuse du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour européenne des droits de l’homme offre un secours appréciable aux personnes dont le statut personnel est privé d’une partie de son efficacité territoriale49.
7. Le droit européen porte-t-il en son sein une réponse aux situations boiteuses ? – Comme indiqué ci-dessus, la construction européenne vient exacerber la problématique des situations boiteuses. La liberté de circulation augmente le nombre de personnes potentiellement touchées par un refus de reconnaissance de leur statut personnel. En outre, le besoin de reconnaissance peut être aggravé si un refus de reconnaissance prive le citoyen européen migrant de la possibilité de bénéficier des droits découlant de la réglementation européenne.
L’impact de la liberté de circulation, combiné avec les droits fondamentaux, semble dès lors, à première vue, considérable. Il oblige les États membres à réfléchir sur la compatibilité de leur politique d’accueil avec les obligations découlant de l’ordre juridique européen. Par ailleurs, ces droits et libertés offrent au citoyen européen de nouveaux moyens pour se défendre contre un refus, ressenti comme arbitraire, d’un État membre de reconnaître son statut personnel.
Le droit européen50 semble ainsi ériger une préoccupation, qui touche en premier lieu le particulier, en obligation positive dans le chef des États membres. Dès lors, si la question de la permanence du statut personnel n’est pas, en soi, inédite, le contexte dans lequel elle s’inscrit présente des spécificités qui justifient de réveiller cette problématique endormie51 et de rechercher des solutions nouvelles.
Si l’on admet comme postulat que les situations boiteuses résultent de l’incapacité des règles nationales de droit international privé à assurer une coordination suffisante entre les États52, alors il se peut que la solution à ce problème ne se trouve pas dans le domaine traditionnel du droit international privé53, mais dans d’autres branches du droit.
Le droit européen, qui exacerbe le côté intolérable des situations boiteuses, contiendrait-il en son sein les germes d’une solution ?
8. La construction européenne offre de nouvelles pistes de solution pour assurer la permanence du statut personnel. – Si l’on part du principe qu’un refus de reconnaissance du statut personnel risque dans certaines circonstances de constituer une entrave à la liberté de circulation54, la résolution des situations boiteuses ne relève plus exclusivement de l’autonomie législative des États membres. L’intervention de l’ordre juridique européen se justifie alors par le fait que « la libre circulation des personnes […] est assurée de manière plus efficace si une personne qui se déplace sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne emporte avec elle sa situation familiale »55.
Le glissement de la question des statuts boiteux de l’ordre national vers l’ordre juridique européen permet de relever le défi de la permanence du statut en s’appuyant sur l’arsenal juridique européen. La jurisprudence des deux Cours suprêmes européennes est appelée à jouer un rôle considérable dans ce domaine en précisant ce qui constitue ou non une entrave à la liberté de circulation ou une violation d’un droit fondamental. L’ordre juridique de l’Union européenne dispose en outre, via ses organes législatifs, d’outils spécifiques qui peuvent être mis à profit afin de faciliter la reconnaissance d’un statut acquis dans un État membre.
9. La jurisprudence des Cours suprêmes européennes – Une boussole. – La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour européenne des droits de l’homme a une incidence considérable sur la marge de manœuvre dont disposent les États lors de la définition de leurs règles d’accueil. Cette jurisprudence ravive le débat sur la nécessité de réduire les cas de survenance de statuts boiteux. Elle aborde une difficulté qui est à la source du droit international privé via le prisme du droit international public, dont font partie les droits fondamentaux et le droit matériel de l’Union56.
En effet, la liberté de circulation, la citoyenneté européenne, le principe de non-discrimination sont autant de principes au regard desquels la Cour de justice de l’Union européenne peut contrôler le refus de reconnaissance du statut personnel d’un citoyen européen migrant57. Cette dynamique est relayée par le respect du droit à la vie privée et familiale et le droit au procès équitable58, qui peuvent être mis à mal par un refus de prise en compte des relations familiales constituées à l’étranger59. Ces droits relèvent de la protection de la Cour européenne des droits de l’homme60.
La jurisprudence de ces deux hautes juridictions européennes agit comme une boussole, indiquant aux États membres l’objectif à atteindre. Elle définit le résultat auquel ces derniers doivent parvenir61. Cependant, contrairement à un GPS, leurs décisions ne déterminent pas le chemin à emprunter pour parvenir à cette destination.
10. Le cadre législatif – Une boîte à outils. – Au fil du temps, l’Union européenne s’est dotée d’une série d’instruments qui lui permettent d’adopter des règles de droit dans le domaine du droit international privé. Il convient de récapituler brièvement en quoi consistent ces instruments qui permettraient à l’Union de mener une politique déterminée en vue de favoriser la permanence internationale du statut personnel.
Le Traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, a créé le troisième pilier de l’Union européenne : la coopération judiciaire en matières civile et pénale62.
Le Traité d’Amsterdam63 a transféré cette matière dans le premier pilier, permettant ainsi au Conseil de la Communauté d’utiliser les instruments prévus dans le Traité CE pour réaliser la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice64. Une idée capitale est née dans ce contexte : la création d’un espace intégré, dans lequel les personnes peuvent circuler librement, est facilitée par la coordination des règles de droit international privé des États membres65. Les articles 61, c, et 65, b, du Traité CE sont intégrés en vue de permettre l’adoption de mesures favorisant l’harmonisation des règles nationales afin de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette notion peut être entendue largement, de sorte qu’il suffit qu’il existe un lien indirect avec le marché intérieur pour que des mesures puissent être adoptées66.
Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme relatif à des mesures de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matières civile et commerciale. Celui-ci souligne la nécessité d’agir en vue de favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions civiles et commerciales67. Cette intention est rappelée dans le plan d’action du Conseil et de la Commission, lors de la mise en œuvre du programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne68. Le programme de Stockholm évoque également – bien que plus timidement – la possibilité d’envisager la reconnaissance des effets attachés aux actes d’état civil69.
En parallèle, le Traité de Nice70 a assis la compétence de la Communauté pour agir dans le domaine du droit familial international71.
Enfin, le Traité de Lisbonne72 a marqué l’abandon du modèle des piliers et du marché intérieur, lequel s’est effacé devant la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice73 et de libre circulation74. La Communauté économique a ainsi cédé le pas à une Union. L’article 81 du TFUE prévoit désormais que « l’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres ».
Dans ce contexte, la Commission européenne a publié, le 14 décembre 2010, un Livre vert intitulé Moins de démarches administratives pour les citoyens : promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil75. Ce document comporte deux volets : le premier s’intéresse à la circulation des documents publics ; le second examine la question de la reconnaissance mutuelle des effets des actes de l’état civil. Les réponses recueillies sur cette seconde partie étaient majoritairement opposées à l’instauration d’un principe de reconnaissance affectant le contenu des actes de l’état civil76. Cette initiative a en effet été qualifiée de prématurée tant qu’une harmonisation des règles de conflit de lois régissant les différents domaines de l’état civil n’aurait pas eu lieu77. Ceci explique probablement pourquoi la proposition de règlement finalement déposée se contente de s’attaquer aux difficultés administratives liées à la reconnaissance de l’authenticité des actes étrangers, sans aborder la question de la reconnaissance du statut établi dans l’acte78.
Certes, l’ambition de la proposition de règlement, dans sa version actuelle, paraît assez limitée. Elle montre toutefois que l’Union européenne dispose d’une compétence législative79 afin de réglementer la reconnaissance d’un élément du statut personnel d’un individu faisant usage de sa liberté de circulation80.
Par ailleurs, le besoin de permanence est pris en compte par divers instruments européens, sous l’angle des effets attachés au statut personnel. On songe en particulier aux règlements européens relatifs aux obligations alimentaires, aux successions ou à la responsabilité parentale énoncés ci-dessus81.
11. La confiance mutuelle. – « La confiance mutuelle est un concept positif et simple du genre de ceux que la politique affectionne. Nous avançons ensemble parce que nous nous faisons confiance. Nul besoin d’aller en amont de cette confiance, qui constitue un axiome de notre action en commun en vue d’un monde meilleur ». Ces propos, quelque peu ironiques, introduisent une étude rédigée en 2005 par D. Flore sur la notion de confiance mutuelle. L’auteur retrace l’émergence de ce concept et démontre, d’une part, qu’il s’appuie sur les acquis européens et, d’autre part, qu’il est un présupposé indissociable de la construction de l’espace judiciaire européen82.
En ce qui concerne les acquis européens, on peut soutenir que les racines culturelles communes des systèmes juridiques européens expliquent la proximité des conceptions fondamentales du droit de la famille des différents États membres83. À cela s’ajoute la souscription à des valeurs fondamentales communes, telles que l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore le droit à l’identité84. On peut ainsi déceler une certaine convergence des divers droits nationaux de la famille, qui fait que, par exemple, aucun État membre ne connaît le mariage polygame, la répudiation réservée au mari, ou le mariage sans le consentement des époux.
Ces acquis justifient une certaine confiance mutuelle, qui permet d’envisager un contrôle réduit lors de l’accueil d’un élément du statut personnel constitué dans un autre État membre.
Par ailleurs, comme déjà mentionné ci-dessus, assurer la continuité transfrontière d’une relation personnelle s’inscrit dans les objectifs de l’Union. La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice exige en effet une certaine forme de permanence du statut personnel afin de garantir la liberté de circulation du citoyen85.
La confiance mutuelle, même si elle est en partie présupposée, joue dans ce contexte en faveur d’un principe de reconnaissance. Les données particulières de l’espace européen invitent à réfléchir à l’élaboration d’une méthode d’accueil taillée sur mesure pour répondre aux besoins du citoyen européen circulant entre deux États membres.
12. Hypothèse de recherche. – L’appréhension des situations boiteuses par le droit de l’Union européenne implique que les États membres ne disposeront plus de leur entière souveraineté lors de la définition de leur politique d’accueil. L’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme aboutit à un résultat similaire : l’État ne peut plus se retrancher derrière son pouvoir d’appréciation souverain pour refuser de reconnaître un élément du statut personnel dans des circonstances qui conduiraient à une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
La limitation apportée à la souveraineté des États membres – présentée ci-dessus comme condition sine qua non de la permanence transfrontière du statut personnel – devient ainsi envisageable dans l’espace judiciaire européen. Le contexte européen semble dès lors particulièrement propice à la recherche d’une solution nouvelle dépassant les raisonnements traditionnels du droit international privé afin d’assurer la permanence transfrontière du statut personnel.
Il nous semble cependant que cet abandon de souveraineté a une conséquence bien plus fondamentale qu’il n’y paraît au premier regard. Plus que de simplement permettre une meilleure coordination interétatique, l’adhésion à l’ordre juridique européen semble imposer celle-ci. La question de l’opportunité, depuis longtemps débattue, de revoir les règles de droit international privé des États membres86 s’efface alors devant la nécessité de déterminer de quelle marge d’appréciation les États disposent encore pour définir leur politique d’accueil du statut personnel d’un citoyen européen.
En vue de satisfaire aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, il nous semble qu’une solution adéquate pourrait consister en l’élaboration de lege ferenda d’une méthode européenne de la reconnaissance qui réponde aux besoins du citoyen européen se déplaçant entre deux États membres. Cette méthode européenne se construirait à partir du cadre imposé de lege lata par la jurisprudence européenne et pourrait être mise en œuvre grâce à un règlement européen.
Afin de bien cerner la portée de l’hypothèse formulée et poser les bases de la recherche, il importe d’en définir précisément les concepts clés.
13. Énumération des éléments du statut personnel. – La notion de statut personnel et familial fait l’objet de différentes interprétations, qui varient en fonction de l’ordre juridique examiné et de la perspective adoptée. Le statut personnel se compose traditionnellement de deux éléments : « l’état au sens strict et la capacité ; le premier qui nous révèle la situation juridique de la personne au repos ; le second qui nous révèle la puissance juridique de la personne agissante ; le premier qui nous dit ce qu’elle est ; le second qui nous dit ce qu’ellepeut »87. Un examen exhaustif des différentes interprétations de cette notion ne se justifie pas dans le cadre de cette recherche puisqu’elles varient entre les États membres88 et que nous souhaitons trouver une solution qui s’applique à tous les États membres. En l’absence de définition autonome89 de ce concept, nous adopterons une définition pragmatique du statut personnel construite sur l’énumération des éléments qui le composent et qui insiste sur la fonction d’identification de la personne.
Par statut personnel90, nous entendons l’ensemble des éléments juridiques qui identifient la personne physique en tant qu’individu et membre d’une cellule familiale91. Sont ainsi englobés sous cette appellation les éléments du statut personnel stricto sensu (le nom, le sexe et la capacité), mais aussi le statut familial (le mariage, le partenariat enregistré, la filiation biologique et adoptive).
Ces composantes du statut personnel peuvent découler d’une décision judiciaire, d’un acte administratif, voire ex lege. Nous verrons qu’en droit positif, la nature de l’acte créant ou constatant le statut d’une personne a généralement un impact sur la méthode d’accueil qui lui est réservée92. L’examen de la circulation du statut personnel comprend cependant le statut dans sa globalité, indépendamment de la nature de l’acte qui le crée ou le constate.
14. Indifférence des effets du statut personnel. – Nous avons choisi de limiter notre examen à la question de la reconnaissance du statut (la personne mariée dans un État est-elle également considérée comme mariée dans l’État d’accueil ? L’enfant d’une personne est-il considéré comme l’enfant de cette même personne dans l’État d’accueil ? etc.), indépendamment des effets qui lui sont attribués dans l’État d’origine ou l’État d’accueil. En d’autres termes, nous ne qualifions pas de boiteuse la situation d’une personne dont le statut est reconnu en tant que tel, même si les effets accordés par l’État d’accueil divergent de ceux prévus dans l’État d’origine93. Par exemple, si un mariage est reconnu dans l’État d’accueil, il ne sera pas qualifié de boiteux parce que le régime matrimonial a changé à la suite du déménagement de ce couple vers cet État d’accueil94, ou encore, parce qu’il est possible de divorcer à des conditions différentes dans l’État d’accueil95.
Cette définition peut paraître restrictive et pourrait certes être discutée. En effet, si on examine ce qui pose problème dans une situation boiteuse, on ne peut nier qu’il ne s’agit pas uniquement de l’absence de reconnaissance du statut lui-même. Le statut se définissant parfois par ses effets96, la distinction entre le statut et ses effets peut, à première vue, paraître arbitraire97.
Cette différenciation est cependant fréquemment de mise en droit international privé. La reconnaissance intervient d’ailleurs souvent à titre de question préalable lorsqu’un effet du statut est en jeu98. Nous reviendrons par la suite sur les avantages et inconvénients qui découlent de la dissociation de la reconnaissance du statut lui-même et de ses effets99. À ce stade, cette limitation de notre objet de recherche est un choix justifié par une certaine prudence. La reconnaissance des effets du statut suscite d’autres questions que celles du statut lui-même, notamment parce que de nombreux effets bénéficient déjà d’une réglementation harmonisée au sein de l’Union européenne100. L’éventuelle opportunité d’étendre le principe de permanence aux effets du statut est une question qui va plus loin que celle de la reconnaissance du statut. Elle ne peut être envisagée qu’à la condition que la reconnaissance de l’existence du statut soit admise.
15. Observations liminaires. – Cette recherche ayant pour objectif d’étudier l’impact du droit européen sur une problématique classique du droit international privé, nous avons souhaité, dans la mesure du possible, nous détacher du vocabulaire élaboré dans un contexte essentiellement « privatiste ». Le but de cette démarche est de diminuer le risque de nous trouver prisonniers d’un cadre qui s’avérerait – éventuellement – inadapté à la recherche d’une solution découlant du droit public européen.
16. Reconnaissance du statut personnel. – Le mot « reconnaissance » recouvre, de nos jours, différentes réalités101.
Puisque l’objectif de cette recherche est de contribuer à construire une méthode d’accueil ayant pour ambition de répondre aux besoins des citoyens européens, il y a lieu de retenir une définition autonome du concept de reconnaissance qui s’inscrive dans cette optique. La définition retenue doit dès lors répondre au but de garantir la pérennité dans l’espace du statut personnel, de sorte qu’une fois acquis, il change le moins possible au gré des déplacements de l’individu102. Nous proposons de retenir la définition suivante :
Reconnaître le statut personnel établi à l’étranger, c’est admettre qu’une personne puisse se prévaloir de son statut personnel dans l’État d’accueil, et accepter son aptitude à produire les effets attachés à celui-ci par les règles de droit international privé de l’État d’accueil. Ces règles comprennent celles d’origine européenne, conventionnelle et nationale.
Afin de souligner la différence de sens que nous donnons au concept de reconnaissance par rapport à ses autres acceptions usuelles103, nous emploierons aussi le terme de portabilité104 du statut personnel. L’utilisation de ce concept présente deux avantages : d’une part, il est libre de tout présupposé, contrairement au mot « reconnaissance » qui est lourd de significations en droit international privé105 ; d’autre part, il évoque l’image d’un citoyen européen qui emporte son statut personnel, tel un baluchon, lors de ses déplacements au sein de l’Union européenne. Cette image est, selon nous, très parlante.
La portabilité du statut personnel est, dès lors, le droit de se prévaloir d’un statut établi dans un État membre, afin, notamment, de bénéficier des effets attachés à ce statut par le droit106 de l’État d’accueil.
17. Parfois, le terme de reconnaissance, quand il est employé en rapport avec des actes publics étrangers autres que des jugements, désigne exclusivement « l’admission de leur efficacité procédurale, force probante notamment, c’est-à-dire la force probatoire particulière qu’un système juridique accorde aux déclarations consignées dans l’acte et aux constatations faites personnellement par l’officier public en raison de son statut particulier »107.
Cette interprétation de la « reconnaissance » diffère de la reconnaissance telle que définie dans cette recherche, en ce sens que cette dernière vise l’acceptation de la situation juridique consacrée à l’étranger et non son efficacité procédurale. Plus précisément, notre recherche ne porte pas sur la circulation de la force probante d’un acte public ou sur la problématique de l’authenticité de cet acte. Ces questions sont notamment abordées dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l’acceptation de certains documents publics dans l’Union européenne108, ainsi que dans la Recommandation de la Commission internationale de l’état civil relative à la lutte contre la fraude documentaire en matière d’état civil adoptée à Strasbourg109. Lorsque nous employons le terme « reconnaissance », même à l’égard d’un élément du statut personnel établi dans un acte public autre qu’un jugement, nous nous référons à l’efficacité substantielle du statut personnel et non à la validité formelle de l’acte public ou à sa force probante.
18. Observations liminaires. – Confronté à une situation juridique étrangère, l’État d’accueil peut, en théorie, adopter différentes positions, allant du rejet total110 jusqu’à l’intégration complète111, en passant par diverses solutions intermédiaires. Ces différentes positions se reflètent dans une panoplie de méthodes qui, par des voies distinctes, tentent de parvenir au résultat d’accueil recherché. Une telle variété suscite depuis toujours l’intérêt de la doctrine, qui s’efforce de définir la méthode la plus appropriée aux effets recherchés ou aux actes dont l’accueil est envisagé112. Ces dernières années, une nouvelle méthode d’accueil semble susciter l’engouement des chercheurs dans cette branche du droit. Il s’agit de la méthode dite « de la reconnaissance ». Celle-ci serait, d’après plusieurs auteurs, particulièrement bien adaptée au contexte européen113.
19. La méthode de la reconnaissance. – Le terme « méthode de la reconnaissance » peut paraître trompeur, car il donne l’impression d’une méthode unique alors qu’en réalité cette méthode se retrouve en doctrine et en droit positif sous diverses formes114. Ces variations présentent toutefois des caractéristiques communes qui permettent d’envisager une définition englobant les différentes méthodes envisagées115.
Le professeur P. Mayer enseigne ainsi que la méthode de la reconnaissance est une « méthode dont le concept opératoire, celui sur lequel s’articule son fonctionnement, est la reconnaissance »116.
Le professeur P. Lagarde propose de définir cette notion par sa caractéristique principale : « le trait caractéristique de la méthode de la reconnaissance des situations est que l’État dans lequel une situation est invoquée renonce à l’application de sa propre règle de conflit pour vérifier la validité de cette situation, au profit de la loi qui a fait surgir la situation »117.
Inspirés par ces auteurs, nous proposons de retenir la définition suivante :
La « méthode de la reconnaissance » au sens de cette recherche est la méthode d’accueil qui ne subordonne pas la reconnaissance d’une situation juridique établie à l’étranger au respect des règles de conflit de lois de l’État d’accueil.
En application de cette méthode, l’acte juridique étranger ne fait pas l’objet d’une forme de révision au fond, mais uniquement d’un contrôle marginal de l’existence de motifs de non-reconnaissance plus ou moins étendus. Le statut étranger n’est pas ausculté sous le prisme des règles de conflit de lois ou des règles de droit matériel de l’État d’accueil. Au contraire, la situation créée à l’étranger est acceptée comme une donnée à part entière qui peut être reconnue, pour autant qu’elle n’enfreigne pas certaines conditions auxquelles l’État d’accueil attache une attention particulière, parmi lesquelles ne figurent pas ses règles de conflit de lois118.
20. L’accueil sous réserve de contrôle conflictuel. – L’exclusion du contrôle conflictuel est le signe distinctif de la méthode de la reconnaissance, que l’on oppose à la méthode d’accueil sous réserve de contrôle conflictuel. Celle-ci consiste à accepter de donner effet à l’acte étranger, pour autant qu’il ait été établi conformément à la loi désignée par les règles de conflit du for ou, à tout le moins, que le résultat obtenu soit identique à celui qui aurait résulté de la loi désignée par la règle de conflit du for.
21. Afin d’éviter toute confusion, il convient de distinguer la méthode de la reconnaissance, telle que définie ci-dessus, du principe de reconnaissance mutuelle consacré en droit européen (a). Par ailleurs, la définition adoptée doit être différenciée de la méthode de reconnaissance des décisions judiciaires en droit international privé traditionnel (b) et de la reconnaissance des situations, telle que définie par le professeur P. Mayer (c).
22. La reconnaissance mutuelle est un objectif visant à réduire les entraves à la libre circulation. – La reconnaissance mutuelle est une de ces notions clés de la construction européenne dont le contenu exact varie en fonction du contexte dans lequel elle est invoquée.
Né dans le cadre du marché commun, le principe de reconnaissance mutuelle résulte de la volonté de limiter les mesures ayant pour effet d’entraver la libre circulation des marchandises. Illustrée notamment par l’arrêt Cassis de Dijon119, la reconnaissance mutuelle contraint l’État d’accueil à tenir pour équivalentes ses propres exigences et celles formulées par la loi de l’État d’origine120. Comme l’explique le professeur S. Francq, ce principe de circulation s’applique dans l’hypothèse suivante : « une même situation (ou produit, service) est régie par deux lois différentes, dans l’État de création de celle-ci et dans l’État d’accueil de celle-ci, poursuivant des objectifs similaires, voire identiques, de manière également efficace, de sorte que l’application successive de la loi d’accueil constitue un obstacle disproportionné à la circulation de la situation, ou plus précisément une double charge inutile »121. La confiance mutuelle intervient dès lors comme mécanisme correcteur chaque fois que les règles de droit matériel ne sont pas harmonisées mais peuvent néanmoins être tenues pour équivalentes122. Cette idée d’équivalence des conditions de qualité imposées dans les différents États membres permet à un produit (ou un service) régulièrement commercialisé dans un État de circuler sans entrave sur le territoire de l’Union123.